Appeal Inadmissibility Due to Lack of Required Counsel Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed an administrative court of appeals' order that upheld the rejection of their request to re-examine the amount of their agricultural worker basic pension, but the appeal was deemed inadmissible because it failed to comply with the mandatory requirement for representation by a counsel specialized in the highest administrative court, a requirement that was clearly stated in the notification of the decision under appeal. Consequently, the highest administrative court, referencing the relevant procedural codes, refused to admit the appeal without a prior request for regularization due to the manifest inadmissibility stemming from the lack of required legal representation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 dudit code, Art. R. 612-1 du même code, Art. 1er; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Required Counsel Representation: Consequently, the highest administrative court, referencing the relevant procedural codes, refused to admit the appeal without a prior request for regularization due to the manifest inadmissibility stemming from the lack of required legal representation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the general ground concerning the prior admission procedure for appeals to the Council of State.
Applied by the President of the Chamber to dismiss the appeal due to a manifest inadmissibility (lack of mandatory representation by a lawyer).
Applied to reject the conclusions without prior request for regularization because the obligation to use a lawyer was breached.
The operative order stating that the appeal is not admitted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille de réexaminer le montant de sa pension de retraite de base des salariés agricoles, notifié par une décision du 8 octobre 2022 de la Mutabilité sociale agricole Provence Azur. Par une ordonnance n° 2300427 du 18 janvier 2023, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 23MA00342 du 9 mai 2023, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B contre cette ordonnance.
Par un pourvoi enregistré le 20 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation à l'exception de ceux dirigés contre des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 dudit code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de B tend à l'annulation d'une ordonnance de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 3 octobre 2023.
Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux par délégation :
N. Pelat
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