Legislator Jurisprudence & Législation
476131 ECLI:FR:CECHS:2023:476131.20230928 Généré par l'IA

Dismissal of Appeal Due to Lack of Specialized Legal Representation

Numéro de cause 476131
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to appeal an administrative decision that noted the withdrawal of their initial request to annul an executive title issued for the recovery of an unpaid parking penalty and its surcharge. The court, however, dismissed the appeal for inadmissibility because the appeal to the high administrative court required representation by a lawyer specializing in appeals before the Council of State and the Court of Cassation, which the appellant failed to secure, thus triggering the mandatory rejection provision.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5, Article R. 821-3; Dismissal of Appeal Due to Lack of Specialized Legal Representation: The court, however, dismissed the appeal for inadmissibility because the appeal to the high administrative court required representation by a lawyer specializing in appeals before the Council of State and the Court of Cassation, which the appellant failed to secure, thus triggering the mandatory rejection provision.

Mots-clés

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licenciement administratif représentation obligatoire par avocat qualité pour recourir interdiction de représentation de l'avocat capacité partielle d'exercer les droits civils retrait de l'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article R. 821-3 du code de justice administrative
B A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation.
Article 1er
The appeal was not admitted, constituting the main order of the decision.
Article R. 822-5
This provision is cited implicitly through the reasoning concerning inadmissibility due to lack of representation by a lawyer, which is the procedural basis for the refusal to admit the appeal.
Article R. 821-3
This article establishes the mandatory representation by a lawyer, the breach of which led to the inadmissibility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The appeal was not admitted, constituting the main order of the decision.

Article R. 822-5

This provision is cited implicitly through the reasoning concerning inadmissibility due to lack of representation by a lawyer, which is the procedural basis for the refusal to admit the appeal.

Article R. 821-3

This article establishes the mandatory representation by a lawyer, the breach of which led to the inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. C A a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler le titre exécutoire émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions en vue du recouvrement d'un forfait de post-stationnement mis à sa charge par la commune de Poitiers et de la majoration dont il est assorti. Par une ordonnance n° 21119105 du 30 juin 2023, le président de chambre désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant lui a donné acte de son désistement.

Par un pourvoi, enregistré le 20 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de M. B A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Fait à Paris, le 28 septembre 2023

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras