Legislator Jurisprudence & Législation
476113 ECLI:FR:CECHS:2023:476113.20231010 Généré par l'IA

Taxpayer Appeal Dismissed for Lack of Mandated Representation

Numéro de cause 476113
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company appealed a lower administrative tribunal's judgment that partially granted its request for a reduction and restitution of annual local taxes pertaining to office, commercial, storage, and parking spaces for the years 2015 to 2018, specifically challenging the ruling on the parking space tax. The administrative court dismissed the appeal because the filing was not represented by an attorney mandated before the highest administrative courts, a requirement under the relevant code, and the company failed to regularize the filing after receiving a formal request to do so within the prescribed timeframe, leading to the appeal being deemed inadmissible and consequently not admitted for review.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative, Art. R. 821-3 du code de justice administrative; Taxpayer Appeal Dismissed for Lack of Mandated Representation: The administrative court dismissed the appeal because the filing was not represented by an attorney mandated before the highest administrative courts, a requirement under the relevant code, and the company failed to regularize the filing after receiving a formal request to do so within the prescribed timeframe, leading to the appeal being deemed inadmissible and consequently not admitted for review.

Mots-clés

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impôt annuel assistance administrative fiscale contentieux fiscal qualité pour recourir société commerciale suspension de perception d'impôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative

The President of the Chamber decided by ordinance not to admit the appeal due to the failure to appoint a lawyer, as stipulated in this article.

Art. R. 821-3 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for the requirement of mandatory representation by a lawyer, which was not met.

Article 1er

The operative article confirming that the appeal is not admitted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée (SAS) Redele et Cie Paris a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision du 7 janvier 2020 par laquelle la direction générale des finances publiques a rejeté sa réclamation, d'autre part, de prononcer la réduction de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement ainsi que de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2018 dans les rôles de la commune de Paris, enfin, de prononcer la restitution des sommes indûment perçues, assorties des intérêts au taux légal. Par un jugement n° 2004819 du 9 mars 2023, ce tribunal, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence d'un dégrèvement intervenu en cours d'instance, a accordé à la société la décharge des impositions en litige en tant qu'elles concernent les locaux référencés 075 118 0268669 R et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Par une ordonnance n° 23PA02245 du 13 juillet 2023, enregistrée le 19 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, transmis au Conseil d'Etat, le pourvoi, enregistré le 8 mai 2023 au greffe de cette cour, formé par la société Redele et Cie Paris contre ce jugement, en tant qu'il a statué sur ses conclusions relatives à la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement.

Par ce pourvoi, la société Redele et Cie Paris demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement, en tant qu'il a statué sur ses conclusions relatives à la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement ;

2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 26 juillet 2023, notifié le 28 juillet 2023, le greffe de la 8ème chambre a invité la société Redele et Cie Paris à régulariser son pourvoi, qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. Selon l'article R. 821-3 de ce même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ".

4. Le pourvoi de la société Redele et Cie Paris n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors qu'il ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de cette obligation.

5. Malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 26 juillet 2023, notifié le 28 juillet 2023 et qui lui impartissait un délai d'un mois à compter de cette date, la société Redele et Cie Paris n'a pas régularisé son pourvoi. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de la société Redele et Cie Paris n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Redele et Cie Paris.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Fait à Paris, le 10 octobre 2023

Le président :

Signé : Pierre Collin

La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :