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476109 ECLI:FR:CESEC:2023:476109.20230907 Généré par l'IA

Petitioner v. State and Public Entities re Failure to Rehouse

Numéro de cause 476109
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought compensation from the State, a public housing office, a city, and two courts for damages allegedly incurred due to a failure to be rehoused. The court dismissed the request based on manifest inadmissibility because the petitioner failed to provide any prior, itemized claim for indemnification to the administration, which is a mandatory prerequisite for such a claim under the administrative justice code, and this defect could not be cured during the proceedings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 351-4 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 122-12 du même code; Petitioner v. State and Public Entities re Failure to Rehouse: The court dismissed the request based on manifest inadmissibility because the petitioner failed to provide any prior, itemized claim for indemnification to the administration, which is a mandatory prerequisite for such a claim under the administrative justice code, and this defect could not be cured during the proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
action en indemnité état requérant indemnisation étatique demande tardive de restitution de délai garantie de loyer impayée administration de la justice

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 351-4 du code de justice administrative
This article is cited as the legal basis allowing the Council of State to reject claims that are manifestly inadmissible.
Article 1er
This article orders the rejection of the request, which is the final dispositive action.
Article R. 122-12 du même code
This article, cited in the reasoning, authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article orders the rejection of the request, which is the final dispositive action.

Article R. 351-4 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis allowing the Council of State to reject claims that are manifestly inadmissible.

Article R. 122-12 du même code

This article, cited in the reasoning, authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante,

Par une requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 juillet 2023, M. B A demande l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'absence de relogement de la part de l'Etat, de l'office public de l'habitat de l'Orne, de la ville d'Alençon, du tribunal judiciaire de Caen et du tribunal administratif de Caen.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 122-12 et R. 351-4 ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. " Aux termes de l'article R. 122-12 du même code : " Le président de la section du contentieux, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R.122-7 peuvent, par ordonnance : () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Enfin, son article R. 421-1 dispose : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".

3. M. A demande à être indemnisé des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'absence de relogement de la part de l'Etat, de l'office public de l'habitat de l'Orne, de la ville d'Alençon, du tribunal judiciaire de Caen et du tribunal administratif de Caen. Le requérant n'a versé au dossier aucune demande indemnitaire préalable et chiffrée et n'allègue pas avoir déposé une telle demande. Il en résulte que les conclusions présentées par M. A tendant à l'indemnisation de préjudices qu'il estime avoir subis sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et doivent, en conséquence, être rejetées pour ce motif.

ORDONNE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 7 septembre 2023

Signé : Christophe CHANTEPY

Pour expédition conforme,

la secrétaire du contentieux

Valérie VELLA