Legislator Jurisprudence & Législation
476107 ECLI:FR:CESEC:2023:476107.20230918 Généré par l'IA

Civil Servant's Time-Barred Challenge to Housing Subsidy Refusal Dismissed

Numéro de cause 476107
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, a civil servant, sought judicial review of an association's refusal to grant him a housing installation subsidy, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the administrative decision denying the aid, which was notified over six years prior in September 2016, was not challenged within the mandatory two-month time limit for judicial review as established by the Code of Administrative Justice. The court reasoned that because the challenge was filed long after the statutory deadline, the appeal was time-barred and presented a clear inadmissibility that could not be cured, warranting outright rejection under provisions allowing for the dismissal of manifestly inadmissible appeals.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 351-4 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, Art. R. 351-4 du code de justice administrative, 4° de l'article R. 122-12 du code de justice administrative; Civil Servant's Time-Barred Challenge to Housing Subsidy Refusal Dismissed: The court reasoned that because the challenge was filed long after the statutory deadline, the appeal was time-barred and presented a clear inadmissibility that could not be cured, warranting outright rejection under provisions allowing for the dismissal of manifestly inadmissible appeals.

Mots-clés

Généré par l'IA
résiliation des rapports de service recours contre des décisions administratives subvention contrôle juridictionnel délai légal opposition tardive

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 351-4 du code de justice administrative

Cited as part of the combined provisions used to reject the application due to manifest inadmissibility.

4° de l'article R. 122-12 du code de justice administrative

Cited as part of the combined provisions authorizing rejection of the request due to manifest inadmissibility by order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante,

Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B conteste le refus, opposé par l'association pour le Logement du Personnel des Administrations Financières (ALPAF), à sa demande d'une aide à l'installation zone 2.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 122-12, R. 351-4 et R. 421-1 ;

Considérant ce qui suit ;

1. Aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. " Aux termes de l'article R. 122-12 du même code : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section () peuvent, par ordonnance : () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Enfin son article R. 421-1 dispose : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ()".

2. M. B, fonctionnaire à la direction générale des finances publiques, conteste le refus opposé par l'ALPAF à sa demande d'une aide à l'installation zone 2.

3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été informé, par lettre recommandée de l'ALPAF qui lui a été notifiée le 16 septembre 2016, de son exclusion définitive de toutes les prestations délivrées par cette association. Ainsi qu'il le précise lui-même dans la présente requête, M. B n'a pas exercé de recours juridictionnel, dans les délais impartis, contre cette décision le privant d'une aide financière dans le domaine du logement. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est tardive, entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et qu'elle doit, en conséquence, être rejetée en application des dispositions combinées de l'article R. 351-4 et du 4° de l'article R. 122-12 du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : La requête de Monsieur B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Monsieur A B.

Fait à Paris, le 18 septembre 2023

Signé : Christophe CHANTEPY

Pour expédition conforme,

la secrétaire du contentieux

Valérie VELLA