Petitioner v. Interior Minister (Access to Wanted Persons File Information)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of the Interior Minister's refusal to disclose information concerning them held in the wanted persons file (FPR), arguing the refusal was based on national security grounds, and subsequently requested an injunction compelling disclosure. The court determined that under relevant provisions of the internal security code and the freedom of information law, jurisdiction for such requests concerning national security data is vested in the administrative judge only after the petitioner has first submitted their access request to the National Commission for Data Protection (CNIL), and the CNIL has either reported the refusal by the data controller or failed to respond within the prescribed time limit. Since the petitioner failed to regularize their filing by providing proof of prior submission to the CNIL, despite being formally requested to do so, the court ruled the request manifestly inadmissible and dismissed it.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 122-12, Article R. 773-19; Petitioner v. Interior Minister (Access to Wanted Persons File Information): The court determined that under relevant provisions of the internal security code and the freedom of information law, jurisdiction for such requests concerning national security data is vested in the administrative judge only after the petitioner has first submitted their access request to the National Commission for Data Protection (CNIL), and the CNIL has either reported the refusal by the data controller or failed to respond within the prescribed time limit. Since the petitioner failed to regularize their filing by providing proof of prior submission to the CNIL, despite being formally requested to do so, the court ruled the request manifestly inadmissible and dismissed it.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the applicant's request.
Cited in the reasoning as the procedural basis allowing the President of the specialized section to reject manifestly inadmissible requests.
Cited in the reasoning as the procedural basis allowing the President of the specialized section to reject manifestly inadmissible requests when regularization failed.
This article was cited in the applicant's prayer for relief (point 3) concerning legal costs, although the final dispositive only orders rejection and notification, not costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2125152 du 15 mars 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Lyon, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la demande présentée le 22 novembre 2021 à ce tribunal par M. A B.
Par un jugement n° 2202037 du 18 juillet 2023, le tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement du 8° du III de l'article 2 du décret du 28 mai 2010 et intéressant la sûreté de l'État, ainsi que les conclusions à fin d'injonction afférentes.
Par cette requête, enregistrée le 18 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 16 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de lui communiquer les informations le concernant enregistrées dans le fichier des personnes recherchées (FPR) sur le fondement du 8° du III de l'article 2 du décret du 28 mai 2010 et intéressant la sûreté de l'Etat ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 11 août 2023, M. B a été invité à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours à compter de la réception de cette lettre.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions combinées des articles R. 122-12 et R. 773-19 du code de justice administrative, le président de la formation spécialisée de la section du contentieux du Conseil d'Etat peut rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. L'article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure prévoit que le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, des requêtes concernant la mise en œuvre de l'article 118 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, pour les traitements ou parties de traitements intéressant la sûreté de l'Etat dont la liste est fixée par l'article R. 841-2 du même code. Enfin, L'article 118 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée prévoit que les demandes tendant à l'exercice du droit d'accès, de rectification et d'effacement sont adressées à la Commission nationale de l'informatique et des libertés qui désigne l'un de ses membres appartenant ou ayant appartenu au Conseil d'Etat, à la Cour de cassation ou à la Cour des comptes pour mener les investigations utiles et faire procéder aux modifications nécessaires.
3. Il résulte des dispositions combinées de l'article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure et de l'article 118 de la loi du 6 janvier 1978, citées au point 2, qu'un requérant n'est recevable à saisir le Conseil d'Etat sur le fondement de l'article L. 841-2 du même code que s'il a, au préalable, saisi la Commission nationale de l'informatique et des libertés d'une demande d'accès indirect à un traitement et que si cette dernière l'a informé du refus de communication opposé par le responsable du traitement ou n'a pas répondu dans le délai imparti.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, bien qu'invité, par lettre du 11 août 2023, à régulariser sa requête en produisant la preuve de la saisine préalable de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, n'a pas répondu à cette demande. Il s'ensuit que sa requête est manifestement irrecevable et doit, à ce titre, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 7 novembre 2023
Signé : R. SCHWARTZ
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux :
Valéry CERANDON-MERLOT
N°476099