Appeal on Driver's License Suspension Inadmissibility Due to Lack of Qualified Counsel
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the suspension of a six-month driver's license suspension imposed by the prefect, but the administrative tribunal's summary proceedings judge rejected the request, leading the individual to file an appeal with the Council of State. The Council of State determined that the appeal was inadmissible because it was not presented by a lawyer qualified to practice before the Council of State, a mandatory requirement for such appeals, and since the appellant failed to regularize the filing after being formally invited to do so, the appeal was not admitted for consideration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal on Driver's License Suspension Inadmissibility Due to Lack of Qualified Counsel: The Council of State determined that the appeal was inadmissible because it was not presented by a lawyer qualified to practice before the Council of State, a mandatory requirement for such appeals, and since the appellant failed to regularize the filing after being formally invited to do so, the appeal was not admitted for consideration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the appeal.
Cited as the basis for the preliminary admission procedure which resulted in the non-admission of the appeal.
Cited in the reasoning explaining the ground for non-admission (lack of mandatory lawyer).
Cited in the reasoning to establish the obligation of mandatory lawyer for the type of appeal filed.
Cited in the reasoning regarding the procedure followed (invitation to regularize) which established the final inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 avril 2023 par lequel le préfet du Nord a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois. Par une ordonnance n° 2304289 du 7 juin 2023, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 23DA01063 du 18 juillet 2023, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Douai a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 8 juin 2023 au greffe de cette cour, présenté par M. B. Par ce pourvoi M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 7 juin 2023 ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
2. Le pourvoi de M. B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressé a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 27 juillet 2023. A la date de la présente ordonnance M. B n'a pas régularisé son pourvoi. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 7 novembre 2023
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras