Legislator Jurisprudence & Législation
476084 ECLI:FR:CECHS:2023:476084.20231019 Généré par l'IA

Tourist Train Access Dispute Appeal Dismissed

Numéro de cause 476084
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company operating tourist trains sought and obtained an urgent order from the administrative tribunal to suspend two municipal decrees from the mayor restricting access to and regulating traffic on specific streets, alongside the refusal to issue necessary access devices. The municipality appealed this order to the highest administrative court, arguing the lower court erred in finding the prior authorization was not void, downplayed the commercial harm, misjudged the scope of the traffic restrictions, wrongly assessed the timeliness of the summary proceeding, and incorrectly found an urgent need and serious doubt regarding the legality of the decrees, including an alleged misuse of power. The highest court dismissed the appeal as inadmissible because none of the presented grounds for challenging the summary judgment were serious enough to warrant further review, resulting in the refusal to admit the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Tourist Train Access Dispute Appeal Dismissed: The municipality appealed this order to the highest administrative court, arguing the lower court erred in finding the prior authorization was not void, downplayed the commercial harm, misjudged the scope of the traffic restrictions, wrongly assessed the timeliness of the summary proceeding, and incorrectly found an urgent need and serious doubt regarding the legality of the decrees, including an alleged misuse of power. The highest court dismissed the appeal as inadmissible because none of the presented grounds for challenging the summary judgment were serious enough to warrant further review, resulting in the refusal to admit the appeal.

Mots-clés

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détournement de pouvoir différend commercial entrave au service des chemins de fer infractions contre les communications publiques société d'exploitation classement de la contravention routière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5 du code de justice administrative

The appeal was dismissed by order based on the criteria allowing the President of the Chamber not to admit appeals manifestly devoid of merit filed against orders made under Book V.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the award of costs in administrative litigation, mentioned in the applicant's requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société des petits trains d'Argelès (Trainbus) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de deux arrêtés du 25 avril 2023 par lesquels le maire d'Argelès-sur-mer a, d'une part, conditionné l'usage de la voie dédiée aux petits trains sur la rue des Platanes et la rue des Pins à l'octroi d'une autorisation préalable de la commune, et, d'autre part, réglementé la circulation sur la rue des Arènes, ainsi que le refus du maire d'Argelès-sur-mer de lui délivrer les dispositifs d'accès à la voie dédiée à la circulation des petits trains. Par une ordonnance n° 2303562 du 13 juillet 2023, le juge des référés du tribunal administratif a fait droit à cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet et 2 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune d'Argelès-sur-mer demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la société des petits trains d'Argelès ;

3°) de mettre à la charge de la société des petits trains d'Argelès la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la commune requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

La commune d'Argelès-sur-mer a présenté des observations en réponse à cette information, enregistrées le 5 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la route ;

- le code des transports ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier qu'elle attaque, la commune d'Argelès-sur-mer soutient qu'elle est entachée :

- d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge qu'il n'est pas établi que l'arrêté du 25 novembre 2019, autorisant l'exploitation du petit train, était devenu caduc ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que la société requérante justifiait de la perte de plusieurs de ses partenaires commerciaux ;

- de contradiction de motifs et d'erreur de droit en ce qu'elle juge que les arrêtés imposant des contraintes de circulation ne visaient que trois rues mais faisaient obstacle à l'activité de la société ;

- d'erreur de droit ou de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que le délai écoulé entre la date à laquelle la société a eu connaissance des arrêtés et sa saisine était justifiée par sa demande préalable auprès de la commune et l'introduction d'un recours ;

- d'erreur de droit en ce qu'elle juge que la condition d'urgence est satisfaite sans rechercher si des motifs d'intérêt public n'étaient pas de nature à s'y opposer ;

- d'erreur de droit en ce qu'elle juge que la délivrance d'une autorisation municipale ou la conclusion d'une convention d'occupation du domaine public ne constituaient pas des préalables nécessaires à l'exploitation d'une activité de petit train touristique ;

- d'erreur de droit en ce qu'elle n'a pas recherché si les arrêtés contestés étaient de nature à empêcher l'activité de la société alors que la réglementation avait pour seul effet de restreindre partiellement cette activité et répondait à des impératifs de sécurité publique ;

- d'erreur de droit en ce qu'elle n'a pas recherché si la société était encore autorisée à circuler sur la commune à la date à laquelle le juge des référés s'est prononcé ;

- d'erreur de droit en ce qu'elle juge qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée du fait d'un détournement de pouvoir.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de la commune d'Argelès-sur-mer n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Argelès-sur-mer.

Copie en sera adressée à la société des petits trains d'Argelès (Trainbus).

Fait à Paris, le 19 octobre 2023

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras