Spousal Visa Denial Revision Improperly Filed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the revision of a prior Council of State decision that had upheld the denial of a long-stay visa to their spouse, following an initial annulment by the Administrative Tribunal of Nantes which was subsequently overturned by the Administrative Court of Appeal of Nantes. The Council of State rejected the revision request because it was not filed through an attorney as required for such appeals under the administrative justice code, and despite being invited to regularize the filing following the rejection of an associated request for legal aid, the filing remained irregular.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 834-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Spousal Visa Denial Revision Improperly Filed: The Council of State rejected the revision request because it was not filed through an attorney as required for such appeals under the administrative justice code, and despite being invited to regularize the filing following the rejection of an associated request for legal aid, the filing remained irregular.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the final order to reject the appeal (request for review).
This provision is cited to justify the power of the President of the litigation section to reject manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. E B et Mme D A, épouse B ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 7 avril 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger refusant de délivrer un visa de long séjour à M. B en qualité de conjoint de ressortissante française. Par un jugement n° 2105304 du 8 novembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 7 avril 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.
Par un arrêt n° 21NT03238 du 15 avril 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel du ministre de l'intérieur et des outre-mer, annulé ce jugement et rejeté la demande de première instance de M. et Mme B A.
Par une décision n° 463632 du 26 avril 2023, le Conseil d'Etat n'a pas admis le pouvoir de Mme A.
Par une requête enregistrée le 26 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat de réviser cette décision.
Par un courrier du 24 juillet 2023, notifié le 27 juillet 2023, le greffe de la 7ème chambre a invité Mme A à régulariser sa requête.
Par une décision du 11 septembre 2023, notifiée le 14 septembre 2023, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A.
Par une ordonnance n° 488443 du 16 octobre 2023, notifiée le 24 octobre 2023, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 834-1 du code de justice administrative : " Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : /1° Si elle a été rendue sur pièces fausses, /2° Si la partie a été condamnée faute d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire, /3° Si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu'à la forme et au prononcé de la décision ". Aux termes de l'article R. 834-3 du même code " Le recours en révision est présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n'est pas obligatoire ".
2. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
3. La requête de Mme A tend à la révision d'une ordonnance du président de la 2ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat. La requête de Mme A n'a pas été présentée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, Mme A a été, par lettre du 24 juillet 2023, notifiée le 27 juillet 2023 invitée à régulariser la requête dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre. Sa demande d'aide juridictionnelle n° 2302911 présentée le 4 septembre 2023 a été rejetée par une décision du 11 septembre 2023, notifiée le 14 septembre 2023. Cette décision a fait l'objet de la requête n° 488443, enregistrée le 20 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et rejetée par une ordonnance du président de la section du contentieux le 16 octobre 2023, notifiée le 24 octobre 2023. Mme A n'a, à ce jour, toujours pas régularisé sa requête. Dès lors, sa requête n'est pas recevable et, par suite, doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 16 janvier 2024. .
Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
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