Union Appeal Dismissed for Lack of Legal Representation in High Court
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA union representing an individual sought the annulment of an administrative order enforcing the recovery of a debt, which had been rejected by the lower administrative judge on the grounds of jurisdictional incompetence, and further requested measures to prevent the seizure and secure the return of the individual's vehicle. The administrative court dismissed the appeal because the filing of the appeal required representation by a lawyer before the high court, an obligation that was noted in the lower court's decision notification, but the appellant failed to retain counsel or regularize the filing, rendering the appeal inadmissible and therefore unadmittable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 822-5 du même code; Union Appeal Dismissed for Lack of Legal Representation in High Court: The administrative court dismissed the appeal because the filing of the appeal required representation by a lawyer before the high court, an obligation that was noted in the lower court's decision notification, but the appellant failed to retain counsel or regularize the filing, rendering the appeal inadmissible and therefore unadmittable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order stating the appeal is not admitted, based on the inadmissibility established in the reasoning.
Cited in the reasoning to establish the preliminary admissibility procedure for the appeal (although the ultimate decision rests on procedural non-compliance cited below).
Cited in the reasoning to support the President's power to dismiss an appeal due to lack of mandatory legal representation.
Cited in the reasoning to establish the mandatory requirement for legal representation before the Conseil d'État for this type of appeal.
Cited in the reasoning regarding the power to reject the appeal without prior regularization due to non-compliance with the mandatory representation requirement.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Le syndicat anti-fraude, anti-corruption, justice, agissant pour le compte de M. D A, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d'une part, d'ordonner, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'annulation du titre exécutoire du 9 mai 2022 établi par le directeur des services de greffe judiciaires en vue du recouvrement de la somme de 2.001,66 euros pour le compte de la société Franfinance suite à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 28 février 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, d'autre part, de prendre toute mesure nécessaire pour empêcher la mise aux enchères du véhicule de M. A et, enfin, d'ordonner la restitution du véhicule et de son contenu à M. A. Par une ordonnance n° 2301539 du 4 juillet 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 13 juillet 2023, le syndicat anti-fraude, anti-corruption, justice doit être regardé comme demandant au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la SCP Laronde-Fournier et associés et de la SA Franfinance la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'État, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi du syndicat anti-fraude, anti-corruption, justice, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, a été présenté sans le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation et il n'a pas été régularisé. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi du syndicat anti-fraude, anti-corruption, justice n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat anti-fraude, anti-corruption, justice.
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice
Fait à Paris, le 6 octobre 2023
Signé : Mme C B
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain
N° 475060