Mayor's Danger Order Suspension Appeal Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to suspend the execution of an ordinary danger order issued by a mayor, but the administrative tribunal judge of first and last resort rejected the request for suspension. The Supreme Administrative Court, under the procedure for admission of appeals, determined that the appellant's grounds for appeal—alleging errors of law regarding the assessment of urgency and misinterpretation of facts regarding diligence and the impossibility of repairs, as well as errors regarding the supposed public safety concerns overriding the suspension—were manifestly insufficient to warrant admission of the appeal for cassation. Therefore, the appeal was not admitted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, article R. 822-5 du même code; Mayor's Danger Order Suspension Appeal Rejected: The Supreme Administrative Court, under the procedure for admission of appeals, determined that the appellant's grounds for appeal—alleging errors of law regarding the assessment of urgency and misinterpretation of facts regarding diligence and the impossibility of repairs, as well as errors regarding the supposed public safety concerns overriding the suspension—were manifestly insufficient to warrant admission of the appeal for cassation. Therefore, the appeal was not admitted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order based on the inadmissibility of the appeal.
The decision not to admit the appeal is based on this article concerning appeals against orders made under Book V of the code of administrative justice.
This article defines the prerequisite admission procedure before the Conseil d'Etat, which underpins the decision to not admit the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté de péril ordinaire du 13 décembre 2022 du maire de Gaillon. Par une ordonnance n° 2302340 du 29 juin 2023, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 17 juillet et 1er août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Gaillon la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
M. A a présenté des observations en réponse à cette information, enregistrées le 26 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rouen qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée :
- d'erreur de droit en ce qu'elle se fonde sur des circonstances inopérantes pour écarter l'existence d'une situation d'urgence ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle se fonde sur son absence de diligence alléguée pour écarter son argumentation tirée de l'impossibilité matérielle de faire réaliser les travaux prescrits dans le délai ;
- de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en ce qu'elle juge que les exigences de sécurité publique s'opposaient à la suspension de l'arrêté du 13 décembre 2022, alors que l'existence d'un péril ne ressortait pas suffisamment des pièces produites et la commune de Gaillon ne s'était pas prévalue de telles considérations.
3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la commune de Gaillon.
Fait à Paris, le 19 octobre 2023
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras