Appeal Dismissal for Lack of Mandatory Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the suspension of an administrative rejection of a long-stay family reunification visa application and damages, appealing the administrative tribunal's denial of the urgent relief. The high administrative court dismissed the appeal by way of an order because the appeal was not filed through the mandatory representation of a lawyer before the Council of State, and the appellant had failed to regularize this defect despite the explicit mention of the obligation in the notice of the contested order and the prior rejection of the litigant's request for legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 612-1 du même code; Appeal Dismissal for Lack of Mandatory Legal Representation: The high administrative court dismissed the appeal by way of an order because the appeal was not filed through the mandatory representation of a lawyer before the Council of State, and the appellant had failed to regularize this defect despite the explicit mention of the obligation in the notice of the contested order and the prior rejection of the litigant's request for legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was not admitted because it was deemed inadmissible or lacking serious grounds, as per the requirement for prior admission.
The decision to refuse admission was made by order by the president of the chamber based on the non-observance of the mandatory representation by a lawyer.
The court rejected the appeal without prior request for regularization because the obligation for legal representation was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. C B, représenté par M. A B, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, en premier lieu, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 15 février 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale, en deuxième lieu, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité et, en dernier lieu, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision contestée.
Par une ordonnance n° 2307159 du 3 juillet 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 17 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Par une décision du 19 juillet 2023, notifiée le 22 juillet 2023, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.
Par une ordonnance n° 478440 du 27 octobre 2023, notifiée le 4 novembre 2023, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article. " En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation d'une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Sa demande d'aide juridictionnelle n° 2302409 présentée le 17 juillet 2023 a été rejetée par une décision du 19 juillet 2023, notifiée le 22 juillet 2023. Cette décision a fait l'objet de la requête n° 478440, enregistrée le 7 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et rejetée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 27 octobre 2023, notifiée le 4 novembre 2023. M. B n'a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, représenté par M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 6 décembre 2023.
Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
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