Legislator Jurisprudence & Législation
476006 ECLI:FR:CECHS:2023:476006.20231003 Généré par l'IA

Survivor's Pension Appeal Inadmissibility Due to Lack of Specialized Counsel

Numéro de cause 476006
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the administrative tribunal of Marseille that rejected their request to revise the amount of a survivor's pension from an agricultural social mutual fund. The high court dismissed the appeal because the appellant failed to meet the mandatory requirement to be represented by an attorney specializing in high court litigation when filing the appeal, an obligation that was explicitly noted in the notification of the lower court's decision, leading to the appeal being declared inadmissible and not admitted for review.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 821-3 du même code, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 612-1 du même code; Survivor's Pension Appeal Inadmissibility Due to Lack of Specialized Counsel: The high court dismissed the appeal because the appellant failed to meet the mandatory requirement to be represented by an attorney specializing in high court litigation when filing the appeal, an obligation that was explicitly noted in the notification of the lower court's decision, leading to the appeal being declared inadmissible and not admitted for review.

Mots-clés

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rente de survivant révision fonds de pension qualité pour recourir notification de la décision nouvelle demande de rente d'invalidité

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
Art. L. 822-1 du code de justice administrative
Cited in the background reasoning that governs the admissibility procedure, which is the basis for the decision not to admit the appeal.
Art. R. 821-3 du même code
Cited in the background reasoning concerning the obligation to use an attorney for appeal, which explains the ground for inadmissibility.
Art. R. 822-5 du même code
Cited in the background reasoning that allows the chamber president to rule by ordinance when the appeal is inadmissible due to lack of mandatory legal representation.
Art. R. 612-1 du même code
Cited in the background reasoning concerning the power of the cassation judge to reject the conclusions immediately for failure to comply with the obligation to use an attorney.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the background reasoning that governs the admissibility procedure, which is the basis for the decision not to admit the appeal.

Art. R. 821-3 du même code

Cited in the background reasoning concerning the obligation to use an attorney for appeal, which explains the ground for inadmissibility.

Art. R. 822-5 du même code

Cited in the background reasoning that allows the chamber president to rule by ordinance when the appeal is inadmissible due to lack of mandatory legal representation.

Art. R. 612-1 du même code

Cited in the background reasoning concerning the power of the cassation judge to reject the conclusions immediately for failure to comply with the obligation to use an attorney.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Marseille de réviser le montant de la pension de réversion qui lui est servi du chef de son défunt époux par la mutualité sociale agricole Provence Azur.

Par une ordonnance n° 2305069 du 2 juin 2023, le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Par un pourvoi enregistré le 17 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre (). Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article. " En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de Mme A tend à l'annulation d'une ordonnance du président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Marseille. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de Mme A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée à la mutualité sociale agricole Provence Azur.

Fait à Paris, le 3 octobre 2023.

Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat

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