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476003 ECLI:FR:CECHS:2023:476003.20231003 Généré par l'IA

Appellant v. Administrative Appeals Court President: Inadmissibility of Appeal Due to Lack of Specialized Legal Representation

Numéro de cause 476003
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An appellant sought to annul a decision by the administrative appeals court president that upheld the initial rejection of their application for a certificate of residence. The reviewing council determined that an appeal to the highest administrative court against such a decision requires mandatory representation by a lawyer specialized in the high court, which the appellant failed to secure, despite this obligation being noted in the decision notification; consequently, the appeal was deemed inadmissible and was rejected without admission.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 821-3 du même code, Art. R. 822-5 du même code; Appellant v. Administrative Appeals Court President: Inadmissibility of Appeal Due to Lack of Specialized Legal Representation: The reviewing council determined that an appeal to the highest administrative court against such a decision requires mandatory representation by a lawyer specialized in the high court, which the appellant failed to secure, despite this obligation being noted in the decision notification; consequently, the appeal was deemed inadmissible and was rejected without admission.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union décisions incidentes recours contre des décisions administratives représentation obligatoire par avocat notification de la décision exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis
This order declares the appeal inadmissible, which is the final ruling based on the procedural grounds discussed.
Art. L. 822-1 du code de justice administrative
Cited as the general basis for the prior admission procedure which dictates when an appeal is rejected or inadmissible.
Art. R. 821-3 du même code
Cited to establish the mandatory requirement for representation by a lawyer at the Conseil d'Etat, the violation of which caused the inadmissibility.
Art. R. 822-5 du même code
Cited as the basis allowing the President of the Chamber to reject the appeal by order due to the lack of mandatory representation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

This order declares the appeal inadmissible, which is the final ruling based on the procedural grounds discussed.

Art. L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the general basis for the prior admission procedure which dictates when an appeal is rejected or inadmissible.

Art. R. 821-3 du même code

Cited to establish the mandatory requirement for representation by a lawyer at the Conseil d'Etat, the violation of which caused the inadmissibility.

Art. R. 822-5 du même code

Cited as the basis allowing the President of the Chamber to reject the appeal by order due to the lack of mandatory representation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision par laquelle sa demande de certificat de résidence a été rejetée. Par une ordonnance n° 2204348 du 23 septembre 2022, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 22LY03187 du 17 avril 2023, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. B contre cette ordonnance.

Par un pourvoi, enregistré le 17 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation d'une ordonnance du président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 3 octobre 2023.

Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat

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