Naturalization Application Dismissal Transfer Review Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought review of an administrative appellate court's order that transferred their appeal, which challenged a lower court's rejection of their request to annul the decision to dismiss their naturalization application following the closure of the relevant online submission tool, to a different administrative appellate court. The reviewing court dismissed the request for review, reasoning that the order transferring the case, issued by the president of an administrative appellate court pursuant to a specific procedural article, is explicitly made without grounds and is rendered unappealable by another article of the administrative justice code, thus constituting a manifest inadmissibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, Article R. 351-6 du même code; Naturalization Application Dismissal Transfer Review Dismissed: The reviewing court dismissed the request for review, reasoning that the order transferring the case, issued by the president of an administrative appellate court pursuant to a specific procedural article, is explicitly made without grounds and is rendered unappealable by another article of the administrative justice code, thus constituting a manifest inadmissibility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes that the order being contested is not subject to any appeal, leading to the rejection of the request.
The court cited this article in its reasoning as the basis for rejecting manifestly inadmissible requests, which corresponds to the final order rejecting the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A doit être regardé comme contestant devant le Conseil d'Etat l'ordonnance n° 23BX00736 du 29 mars 2023 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la cour administrative d'appel de Nantes, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, sa requête en appel dirigée contre l'ordonnance n° 2302986 du 10 mars 2023 de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande d'annulation de la décision de classement sans suite de sa demande de naturalisation par décret, suite à la fermeture de l'outil sur lequel il avait déposé sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 122-12 ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 351-6 du même code : " Les décisions du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et des présidents des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs prises en application des articles R. 312-5, R. 322-3, R. 341-2, R. 341-3, R. 342-2, R. 343-2, R. 343-3, R. 344-2, R. 344-3 à R. 351-3, du deuxième alinéa de l'article R. 351-6, de l'article R. 351-8 sont notifiées sans délai aux parties. Elles sont prises par ordonnance non motivée et ne sont susceptibles d'aucun recours () ".
3. M. A conteste l'ordonnance n° 23BX00736 du 29 mars 2023 prise sur le fondement des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis, à la cour administrative d'appel de Nantes, sa requête en appel dirigée contre l'ordonnance n° 2302986 du 10 mars 2023 de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nantes. Cette décision n'est toutefois, en application des dispositions de l'article R. 351-6 précité, susceptible d'aucun recours. Ainsi, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et doit, en conséquence, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 25 juillet 2023
Signé : Christophe CHANTEPY
Pour expédition conforme,
la secrétaire du contentieux
Valérie VELLA