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475988 ECLI:FR:CECHS:2025:475988.20250411 Généré par l'IA

Association v. Minister for Maritime Fishing (2023 Bay of Biscay Trawling Closure)

Numéro de cause 475988
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association sought the annulment of the implicit refusal by the maritime fishing minister to close specific fishing activities using trawls, fixed nets, and purse seines in Natura 2000 sites in the Bay of Biscay between August 1st and August 15th, 2023, to protect small cetaceans, and requested an annual injunction for such a closure. The court admitted the interventions of interested labor and professional fishing entities, but ultimately ruled that the request for annulment was rendered moot because the demand only concerned the specific, now-passed period of 2023, meaning any annulment would have no continuing effect, leading to a decision that there was no longer cause to rule on the substance of the application and consequently rejecting the related injunction requests.

Regeste Legislator

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article R. 122-12 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 2, Article R. 122-12 3° du code de justice administrative, Article L. 911-1 du code justice administrative; Association v. Minister for Maritime Fishing (2023 Bay of Biscay Trawling Closure): The court admitted the interventions of interested labor and professional fishing entities, but ultimately ruled that the request for annulment was rendered moot because the demand only concerned the specific, now-passed period of 2023, meaning any annulment would have no continuing effect, leading to a decision that there was no longer cause to rule on the substance of the application and consequently rejecting the related injunction requests.

Mots-clés

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espace maritime conservation des ressources biologiques de la mer association économie maritime mer du Nord pollution tellurique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article orders that there is no need to rule on the application, which constitutes the final disposition regarding the main claim.

Article R. 122-12 3° du code de justice administrative

This provision authorized the President of the Chamber to rule by order that there is no need to rule on the request.

Article L. 911-1 du code justice administrative

This article was cited in the requests to justify an injunction, but the court rejected these claims in Article 2 because the underlying claim was moot.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 17 juillet 2023, 10 mai 2024 et 2 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Défense des milieux aquatiques demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de refus opposée par le ministre chargé de la pêche maritime à sa demande tendant à la fermeture de la pêche maritime, pour les engins ayant recours aux chaluts, filets fixes et sennes coulissantes, dans les sites Natura 2000 du golfe de Gascogne destinés à la protection des petits cétacés, entre le 1er août 2023 et le 15 août 2023 ;

2°) d'enjoindre à l'État, sur le fondement de l'article L911-1 du code justice administrative, de prévoir chaque année une fermeture spatio-temporelle estivale qui participe efficacement à réduire l'incidence des activités de pêche dans le golfe de Gascogne sur la mortalité des petits cétacés à un niveau ne représentant pas une menace pour l'état de conservation de ces espèces.

Par une intervention, enregistrée le 3 juin 2024, le syndicat Force ouvrière des travailleurs de la mer et M. B A demandent que le Conseil d'Etat dise qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête ou, à défaut, la rejette.

Par une intervention, enregistrée le 20 novembre 2024, le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins demande que le Conseil d'Etat rejette la requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

Sur les interventions :

1. Le syndicat Force ouvrière des travailleurs de la mer, M. B A, marin-pêcheur à Lorient, et le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins justifient, eu égard à la nature et l'objet du litige, d'un intérêt suffisant au maintien de la décision attaquée. Par suite, leur intervention en défense est recevable.

Sur les conclusions de la requête :

2. L'article R. 122-12 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de chambres peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

3. L'association Défense des milieux aquatiques a demandé au ministre chargé de la pêche maritime, par un courrier daté du 10 mai 2023, la fermeture de la pêche maritime, pour les engins ayant recours aux chaluts, filets fixes et sennes coulissantes, dans les sites Natura 2000 du golfe de Gascogne destinés à la protection des petits cétacés, entre le 1er août 2023 et le 15 août 2023, afin de réduire les captures accidentelles de ces animaux. Il ressort des termes mêmes de ce courrier, qui indiquait que cette mesure était nécessaire pour répondre à la hausse de la mortalité des petits cétacés au cours de l'année 2023, avant que ne soient mises en œuvre les fermetures spatio-temporelles que le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, dans sa décision nos 449788, 449849, 453700, 459153 du 20 mars 2023, avait enjoint au Gouvernement de prévoir dans un délai de six mois, que cette demande ne portait que sur l'année 2023. L'association requérante demande l'annulation pour excès de pouvoir du refus implicite opposé à cette demande, et qu'il soit enjoint à l'Etat de prévoir chaque année une fermeture spatio-temporelle estivale qui participe efficacement à réduire l'incidence des activités de pêche dans le golfe de Gascogne sur la mortalité des petits cétacés à un niveau ne représentant pas une menace pour l'état de conservation de ces espèces.

4. L'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir du refus opposé à la demande mentionnée au point précédent réside dans l'obligation, que le juge peut prescrire d'office en vertu des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l'autorité compétente, de prendre les mesures jugées nécessaires. La légalité de ce refus doit, dès lors, être appréciée par ce juge au regard des règles applicables et des circonstances prévalant à la date de sa décision.

5. Ainsi qu'il a été dit, la demande de l'association Défense des milieux aquatiques adressée au ministre chargé de la pêche ne portait que sur l'année 2023. Il s'ensuit que sa demande tendant à l'annulation du refus qui lui a été opposé ne peut plus, à la date de la présente ordonnance, donner lieu à aucune mesure d'exécution. Elle est donc devenue sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Les interventions présentées par le syndicat Force ouvrière des travailleurs de la mer, M. A et le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins sont admises.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de l'association Défense des milieux aquatiques.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Défense des milieux aquatiques, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, au syndicat Force ouvrière des travailleurs de la mer, à M. B A et au Comité national des pêches maritimes et des élevages marins.

Fait à Paris, 11 avril 2025

Le Président : Stéphane VERCLYTTE

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :