Appealability of Transfer Order for Naturalization Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to appeal a decision by the President of the Administrative Court of Appeal of Lyon which, pursuant to article R. 351-3 of the Code of Administrative Justice, transferred their appeal regarding the rejection of their naturalization application (following the closure of the relevant application tool) from the Lyon court to the Nantes court. The administrative court determined that the appeal against the Lyon appellate court president's transfer order, made under Article R. 351-3, was manifestly inadmissible because such decisions, taken by the President of an administrative court of appeal under Article R. 351-6, are expressly not subject to any appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, Article R. 351-6 du même code; Appealability of Transfer Order for Naturalization Case: 351-3 of the Code of Administrative Justice, transferred their appeal regarding the rejection of their naturalization application (following the closure of the relevant application tool) from the Lyon court to the Nantes court. The administrative court determined that the appeal against the Lyon appellate court president's transfer order, made under Article R. 351-3, was manifestly inadmissible because such decisions, taken by the President of an administrative court of appeal under Article R. 351-6, are expressly not subject to any appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible because the decision being challenged was not subject to appeal.
Cited as the general procedural basis allowing the President of the administrative section to reject manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A doit être regardé comme contestant devant le Conseil d'Etat l'ordonnance n° 23LY00892 du 20 mars 2023 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la cour administrative d'appel de Nantes, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, sa requête en appel dirigée contre l'ordonnance n° 2302986 du 10 mars 2023 de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande d'annulation de la décision de classement sans suite de sa demande de naturalisation par décret, suite à la fermeture de l'outil sur lequel il avait déposé sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 122-12 ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 351-6 du même code : " Les décisions du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et des présidents des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs prises en application des articles R. 312-5, R. 322-3, R. 341-2, R. 341-3, R. 342-2, R. 343-2, R. 343-3, R. 344-2, R. 344-3 à R. 351-3, du deuxième alinéa de l'article R. 351-6, de l'article R. 351-8 sont notifiées sans délai aux parties. Elles sont prises par ordonnance non motivée et ne sont susceptibles d'aucun recours () ".
3. M. A conteste l'ordonnance n° 23LY00892 du 20 mars 2023 prise sur le fondement des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis, à la cour administrative d'appel de Nantes, sa requête en appel dirigée contre l'ordonnance n° 2302986 du 10 mars 2023 de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nantes. Cette décision n'est toutefois, en application des dispositions de l'article R. 351-6 précité, susceptible d'aucun recours. Ainsi, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et doit, en conséquence, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 25 juillet 2023
Signé : Christophe CHANTEPY
Pour expédition conforme,
la secrétaire du contentieux
Valérie VELLA