Naturalization Appeal Transfer Finality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to challenge an administrative court's order that transferred their appeal regarding the dismissal of their naturalization application from one administrative court of appeal to another, based on a rule allowing such transfers. The reviewing court determined that the order being contested was issued under a specific administrative justice code article that explicitly states such transfer decisions are not subject to any appeal, rendering the current request manifestly inadmissible and therefore subject to rejection.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, Article R. 351-6 du même code; Naturalization Appeal Transfer Finality: The reviewing court determined that the order being contested was issued under a specific administrative justice code article that explicitly states such transfer decisions are not subject to any appeal, rendering the current request manifestly inadmissible and therefore subject to rejection.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to establish that the contested administrative order is not subject to appeal, leading to the rejection of the request.
Cited as the legal basis allowing the President of the litigation section to reject manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A doit être regardé comme contestant devant le Conseil d'Etat l'ordonnance n° 23NC00800 du 20 mars 2023 par laquelle la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis à la cour administrative d'appel de Nantes, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, sa requête en appel dirigée contre l'ordonnance n° 2302986 du 10 mars 2023 de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande d'annulation de la décision de classement sans suite de sa demande de naturalisation par décret, suite à la fermeture de l'outil sur lequel il avait déposé sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 122-12 ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 351-6 du même code : " Les décisions du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et des présidents des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs prises en application des articles R. 312-5, R. 322-3, R. 341-2, R. 341-3, R. 342-2, R. 343-2, R. 343-3, R. 344-2, R. 344-3 à R. 351-3, du deuxième alinéa de l'article R. 351-6, de l'article R. 351-8 sont notifiées sans délai aux parties. Elles sont prises par ordonnance non motivée et ne sont susceptibles d'aucun recours () ".
3. M. A conteste l'ordonnance n° 23MA00601 du 13 mars 2023 prise sur le fondement des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative par laquelle la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis, à la cour administrative d'appel de Nantes, sa requête en appel dirigée contre l'ordonnance n° 2302986 du 10 mars 2023 de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nantes. Cette décision n'est toutefois, en application des dispositions de l'article R. 351-6 précité, susceptible d'aucun recours. Ainsi, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et doit, en conséquence, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 25 juillet 2023
Signé : Christophe CHANTEPY
Pour expédition conforme,
la secrétaire du contentieux
Valérie VELLA