Legislator Jurisprudence & Législation
475979 ECLI:FR:CECHS:2023:475979.20230922 Généré par l'IA

Failure to Secure Legal Representation Bars Appeal Against Benefit Denial

Numéro de cause 475979
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An appellant sought to annul a lower administrative court's decision that rejected numerous requests concerning the recovery of social benefits (RSA, prime d'activité, and exceptional end-of-year aid) by a family allowance fund, and also requested sanctions against judicial personnel and the transfer of the case, following the rejection of his prior administrative appeals. The court dismissed the appeal because it was mandatory to be represented by a lawyer for such an appeal before the high administrative court, an obligation that was noted in the notification of the lower court's order, and the appellant failed to regularize this representation after his request for legal aid was denied and following a formal request for regularization.

Regeste Legislator

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article 40 du code de procédure pénale, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative; Failure to Secure Legal Representation Bars Appeal Against Benefit Denial: The court dismissed the appeal because it was mandatory to be represented by a lawyer for such an appeal before the high administrative court, an obligation that was noted in the notification of the lower court's order, and the appellant failed to regularize this representation after his request for legal aid was denied and following a formal request for regularization.

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite représentation légale sanction administrative prestation obligatoire qualité pour recourir recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article 40 du code de procédure pénale
5°) de transmettre sa requête au ministère public en application de l'article 40 du code de procédure pénale ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 414-1 du code de justice administrative
Par un courrier du 8 août 2023, mis à sa disposition le même jour par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative et réputé notifié, à défaut de consultation, à l'issue d'un délai de deux jours ouvrés en vertu de l'article R.
article L. 822-1 du code de justice administrative
L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article R. 821-3 du code de justice administrative
En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.
article R. 612-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Art. L. 822-1 du code de justice administrative
This article governs the inadmissibility of the appeal because it was not founded on any serious ground.
Art. R. 822-5 du code de justice administrative
This article justifies the decision by the President of the Chamber to refuse admission by order because the appeal was inadmissible due to the lack of representation by a lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article governs the inadmissibility of the appeal because it was not founded on any serious ground.

Art. R. 822-5 du code de justice administrative

This article justifies the decision by the President of the Chamber to refuse admission by order because the appeal was inadmissible due to the lack of representation by a lawyer.

Art. R. 821-3 du code de justice administrative

This article establishes the mandatory representation by a lawyer for this type of appeal, which was not met.

Art. R. 612-1 du code de justice administrative

This article authorizes the Council of State, as the court of cassation, to reject the appeal without prior regularization when representation by a lawyer is mandatory.

Art. R. 414-1 du code de justice administrative

This article is cited in relation to the method of notification for the request for regularization.

Art. R. 611-8-6 de ce code

This article is cited in relation to the deemed notification of the request for regularization.

Article 1er

This is the dispositive order declaring the appeal inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris :

- d'inviter le défenseur des droits à présenter des observations écrites ;

- d'annuler la décision implicite par laquelle la Ville de Paris a, sur son recours administratif préalable, confirmé la décision du 27 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a décidé de la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ;

- d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a, sur son recours administratif préalable, confirmé la décision du 27 décembre 2022 par laquelle elle a décidé de la récupération d'un indu de prime d'activité ;

- d'annuler les décisions des 31 décembre 2022 et 4 février 2023 par lesquelles la caisse d'allocations familiales de Paris a décidé de la récupération d'une somme de 152,45 euros correspondant à un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2021 et d'une somme de 152,45 euros correspondant à un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2022 ;

- d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a refusé d'instruire sa nouvelle demande de prestations ;

- d'enjoindre sous astreinte au directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris de rétablir le dossier dans son état original, de vérifier le montant des prestations, de reprendre le paiement desdites prestations et de payer celles qui ne l'ont pas été.

Par une ordonnance n° 2314298 du 13 juillet 2023, le vice-président de la

6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Par un pourvoi, enregistré le 16 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de renvoyer l'affaire auprès d'un tribunal administratif autre que celui de Paris ;

3°) de " transmettre le dossier à l'autorité disciplinaire compétente afin que soient prises des sanctions disciplinaires à l'encontre du vice-président et du greffier de la 6ème section du tribunal administratif de Paris " ;

4°) " d'interroger le président du tribunal administratif de Paris sur les raisons pour lesquelles il n'a pas renvoyé sa requête au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat aux fins de l'attribuer à un autre tribunal, alors qu'il existait des raisons objectives de croire qu'il ne sera pas statué de manière impartiale sur la requête dont il était saisi " ;

5°) de transmettre sa requête au ministère public en application de l'article 40 du code de procédure pénale ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une décision du 24 juillet 2023, notifiée le 2 août suivant, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.

Par un courrier du 8 août 2023, mis à sa disposition le même jour par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative et réputé notifié, à défaut de consultation, à l'issue d'un délai de deux jours ouvrés en vertu de l'article R. 611-8-6 de ce code, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité M. B à régulariser son pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.

4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

5. Le pourvoi de M. B ne fait pas partie de ceux que

l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation.

6. M. B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 24 juillet 2023, notifiée le 2 août suivant. Il ne l'a pas non plus régularisé à la suite la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 8 août 2023, mis à sa disposition le même jour par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative et réputé notifié, à défaut de consultation, à l'issue d'un délai de deux jours ouvrés en vertu de l'article R. 611-8-6 de ce code, et qui lui impartissait un délai de quinze jours. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à la Ville de Paris et à la ministre des solidarités et des familles.

Fait à Paris, le 22 septembre 2023

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber