Legislator Jurisprudence & Législation
475969 ECLI:FR:CECHS:2023:475969.20231205 Généré par l'IA

Ministerial Decision Annulment Appeal Dismissed for Procedural Error in Representation

Numéro de cause 475969
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a ministerial decision refusing their tenure as a certified teacher, resulting in their dismissal, following rejections by the administrative tribunal and the administrative court of appeal. The highest administrative court dismissed the appeal because it was filed directly by the party rather than through a mandated lawyer specialized in proceedings before the Council of State, and the prior decision explicitly mentioned this requirement, rendering the petition inadmissible for failure to comply with mandatory representation rules.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1, Art. R. 822-5 al. 3, Art. R. 821-3; Ministerial Decision Annulment Appeal Dismissed for Procedural Error in Representation: The highest administrative court dismissed the appeal because it was filed directly by the party rather than through a mandated lawyer specialized in proceedings before the Council of State, and the prior decision explicitly mentioned this requirement, rendering the petition inadmissible for failure to comply with mandatory representation rules.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure en annulation licenciement administratif condition de recevabilité retrait de la demande nullité d'une élection demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
Art. L. 822-1
Cited as the general basis for the prior admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat, which governs the decision not to admit the appeal.
Art. R. 822-5 al. 3
Cited as the specific rule allowing the chamber president to reject the appeal by order due to the lack of representation by an attorney.
Art. R. 821-3
Cited to establish the mandatory requirement for representation by an attorney for this type of appeal, violation of which leads to inadmissibility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1

Cited as the general basis for the prior admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat, which governs the decision not to admit the appeal.

Art. R. 822-5 al. 3

Cited as the specific rule allowing the chamber president to reject the appeal by order due to the lack of representation by an attorney.

Art. R. 821-3

Cited to establish the mandatory requirement for representation by an attorney for this type of appeal, violation of which leads to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2021 par lequel le ministre de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports a refusé de le titulariser dans le corps des professeurs certifiés, a procédé à sa radiation des cadres et à son licenciement ainsi que la décision née le 13 février 2022 par laquelle le ministre a implicitement rejeté son recours gracieux. Par un jugement n° 2202124 du 17 mars 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 23LY01647 du 15 juin 2023, le président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.

Par un pourvoi, enregistré le 13 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 de ce même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 de ce même code, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation de l'ordonnance du 15 juin 2023 du président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon rejetant son appel tendant à l'annulation du jugement du 17 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2021 par lequel le ministre de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports a refusé de le titulariser dans le corps des professeurs certifiés, a procédé à sa radiation des cadres et à son licenciement ainsi que la décision née le 13 février 2022 par laquelle le ministre a implicitement rejeté son recours gracieux. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Fait à Paris, le 5 décembre 2023

Le Président : Stéphane VERCLYTTE

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :