Appeal Dismissed Regarding Suspension of Municipal Work Stoppage Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative court's order that rejected their request for an injunction to suspend a municipal work stoppage order, prompting an appeal to the highest administrative court. The Court, exercising its power under the rules governing the admission of appeals against first and last instance orders concerning summary proceedings, determined that none of the appellant's grounds—allegations of procedural irregularity, judicial overreach, failure to recognize a presumption of urgency, or misinterpretation of the facts regarding urgency—were serious enough to warrant the admission of the appeal, leading to the dismissal of the petition for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code; Appeal Dismissed Regarding Suspension of Municipal Work Stoppage Order: The Court, exercising its power under the rules governing the admission of appeals against first and last instance orders concerning summary proceedings, determined that none of the appellant's grounds—allegations of procedural irregularity, judicial overreach, failure to recognize a presumption of urgency, or misinterpretation of the facts regarding urgency—were serious enough to warrant the admission of the appeal, leading to the dismissal of the petition for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was refused admission based on the conditions set out in this article regarding appeals against decisions made under Book V of the administrative justice code.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté interruptif de travaux du 31 août 2022 du maire de Saint-Gervais-les-Bains. Par une ordonnance n° 2303195 du 28 juin 2023, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 13 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble qu'il attaque, M. B soutient qu'elle est entachée :
- d'irrégularité en ce qu'elle a été rendue en méconnaissance du principe d'impartialité ;
- de méconnaissance par le juge des référés de l'étendue de ses pouvoirs et d'erreur de droit en ce qu'il se borne à constater que la requête est formulée de manière similaire aux précédentes ordonnances, rejetées pour défaut d'urgence ;
- d'erreur de droit en ce qu'elle ne retient pas l'existence d'une présomption d'urgence ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que l'urgence n'est pas caractérisée.
3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au maire de Saint-Gervais-Les Bains.
Fait à Paris, le 26 octobre 2023
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras