Legislator Jurisprudence & Législation
475949 ECLI:FR:CECHS:2023:475949.20231003 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Lack of Mandated Counsel Before Council of State

Numéro de cause 475949
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of a prefectoral decision denying a residence permit, ordering departure from the territory, and fixing a removal country, after the administrative tribunal of Nîmes rejected their initial claim and the administrative court of appeal dismissed their appeal via an order. The high administrative court dismissed the appeal without examining the merits because the appeal to the Council of State was not submitted by a lawyer mandated to appear before it, which is a mandatory requirement for such proceedings unless explicitly exempted, and this obligation was noted in the notification of the contested decision.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 821-3 du même code, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 612-1 du même code; Appeal Dismissed for Lack of Mandated Counsel Before Council of State: The high administrative court dismissed the appeal without examining the merits because the appeal to the Council of State was not submitted by a lawyer mandated to appear before it, which is a mandatory requirement for such proceedings unless explicitly exempted, and this obligation was noted in the notification of the contested decision.

Mots-clés

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conseil juridique mandaté procédure en annulation éloignement notification de la décision obligation de résidence droit des obligations

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
Art. L. 822-1 du code de justice administrative
This article establishes the prerequisite for the admission of an appeal on points of law, which is the primary ground for not admitting the appeal.
Art. R. 821-3 du même code
This article establishes the mandatory representation by a lawyer before the Conseil d'Etat, the violation of which justifies inadmissibility.
Art. R. 822-5 du même code
This article grants the President of the Chamber the power to decide by order not to admit the appeal when it is inadmissible due to the lack of mandatory representation by counsel.
Art. R. 612-1 du même code
This article, cited in relation to the failure to meet procedural obligations, justifies the rejection of the conclusions without prior regularization.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the prerequisite for the admission of an appeal on points of law, which is the primary ground for not admitting the appeal.

Art. R. 821-3 du même code

This article establishes the mandatory representation by a lawyer before the Conseil d'Etat, the violation of which justifies inadmissibility.

Art. R. 822-5 du même code

This article grants the President of the Chamber the power to decide by order not to admit the appeal when it is inadmissible due to the lack of mandatory representation by counsel.

Art. R. 612-1 du même code

This article, cited in relation to the failure to meet procedural obligations, justifies the rejection of the conclusions without prior regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme C A, épouse B, a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2022 par lequel la préfète du Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2203447 du 20 janvier 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 23TL00377 du 22 juin 2023, le président assesseur de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement.

Par un pourvoi, enregistré le 13 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de Mme A tend à l'annulation d'une ordonnance du président assesseur de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Toulouse. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de Mme A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, épouse B.

Copie en sera adressée ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 3 octobre 2023.

Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat

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