Legislator Jurisprudence & Législation
475926 ECLI:FR:CECHS:2023:475926.20231026 Généré par l'IA

Claimants Deemed to Have Withdrawn Appeal for Failure to File Supplementary Memorandum

Numéro de cause 475926
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The claimants, acting on behalf of themselves and a minor child, appealed a lower court's decision concerning damages awarded following a death, which itself had reformed an initial administrative tribunal ruling that had compensated them for various losses against a public hospital authority. The Council of State issued an order because the claimants, having stated their intention in their summary appeal to file a supplementary memorandum, failed to submit it within the three-month period mandated by procedural rules, resulting in the claimants being deemed to have withdrawn their appeal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 611-22 du même code; Claimants Deemed to Have Withdrawn Appeal for Failure to File Supplementary Memorandum: The Council of State issued an order because the claimants, having stated their intention in their summary appeal to file a supplementary memorandum, failed to submit it within the three-month period mandated by procedural rules, resulting in the claimants being deemed to have withdrawn their appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
questions procédurales retrait de la demande enfant mineur mémoire complémentaire production tardive de pièces production de créance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 822-5 du code de justice administrative
This article is cited as the general basis for the President of the Chamber to note a withdrawal by order before the appeal is admitted.
Article 1er
The operative part explicitly states that the withdrawal of the appeal must be noted based on the procedural facts described.
Article R. 611-22 du même code
This article establishes the presumption of withdrawal when the promised complementary memorandum is not filed within the stipulated time limit, which is the basis for the decision to note the withdrawal.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The operative part explicitly states that the withdrawal of the appeal must be noted based on the procedural facts described.

Article R. 822-5 du code de justice administrative

This article is cited as the general basis for the President of the Chamber to note a withdrawal by order before the appeal is admitted.

Article R. 611-22 du même code

This article establishes the presumption of withdrawal when the promised complementary memorandum is not filed within the stipulated time limit, which is the basis for the decision to note the withdrawal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme H A C, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de sa fille mineure, E D, et Mme B D ont demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à leur verser la somme de 2 079 695,98 euros en réparation des préjudices qu'elles estiment avoir subi du fait du décès de M. G D. Par un jugement n° 1715955 du 18 février 2020, le tribunal administratif a condamné l'AP-HP à verser à la succession de M. D la somme de 14 040 euros, à Mme A C la somme de 149 246,50 euros, à Mme A C, en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, E D, la somme de 121 278,19 euros et à Mme B D la somme de 57 822,21 euros.

Par un arrêt n° 20PA01219 du 15 mai 2023, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de Mme A C et autres et appel incident de l'AP-HP, réformé ce jugement, porté à 19 040 euros la somme que l'AP-HP a été condamnée à verser à la succession de M. D, condamné l'AP-HP à verser à Mme A C la somme de 82 700 euros, à Mme A C, en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, E D, la somme de 30 500 euros, à Mme B D la somme de 30 500 euros et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Par un pourvoi sommaire, enregistré le 12 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A C et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () ". Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée./ Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ".

2. Dans leur pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 juillet 2023, Mme A C et autres ont exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai de trois mois imparti par les dispositions citées ci-dessus est expiré. Aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. Ainsi, Mme A C et autres doivent être réputées s'être désistées de leur pourvoi. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A C et autres.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F C et à Mme B D.

Copie en sera adressée à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.

Fait à Paris, le 26 octobre 2023

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras