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475908 ECLI:FR:CECHS:2023:475908.20230928 Généré par l'IA

Appeal Dismissal Due to Lack of Specialized Counsel in Supreme Administrative Court Recourse

Numéro de cause 475908
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul enforcement titles issued by the automated infraction processing agency for unpaid increased fixed fines related to traffic violations, after a lower commission ruled its jurisdiction was lacking. The reviewing court dismissed the appeal because the recourse to the highest administrative court required representation by a counsel specialized in the highest administrative courts, and the appeal was filed without such representation, rendering it inadmissible and unqualifiable for admission under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 de ce code, Article R. 612-1 du même code; Appeal Dismissal Due to Lack of Specialized Counsel in Supreme Administrative Court Recourse: The reviewing court dismissed the appeal because the recourse to the highest administrative court required representation by a counsel specialized in the highest administrative courts, and the appeal was filed without such representation, rendering it inadmissible and unqualifiable for admission under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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licenciement administratif amendes impayées incompétence ratione materiae autorisation d'exécution demande adressée à l'autorité défaut de qualité du procureur

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article R. 821-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis
This is the final dispositive order refusing to admit the appeal.
Article R. 822-5 du même code
Although cited in the reasoning leading to the non-admission, this article is not explicitly cited in the numbered dispositive orders (Article 1er, 2, etc.).
Article R. 821-3 de ce code
Although cited in the reasoning leading to the non-admission, this article is not explicitly cited in the numbered dispositive orders (Article 1er, 2, etc.).
Article R. 612-1 du même code
Although cited in the reasoning leading to the non-admission, this article is not explicitly cited in the numbered dispositive orders (Article 1er, 2, etc.).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

This is the final dispositive order refusing to admit the appeal.

Article R. 822-5 du même code

Although cited in the reasoning leading to the non-admission, this article is not explicitly cited in the numbered dispositive orders (Article 1er, 2, etc.).

Article R. 821-3 de ce code

Although cited in the reasoning leading to the non-admission, this article is not explicitly cited in the numbered dispositive orders (Article 1er, 2, etc.).

Article R. 612-1 du même code

Although cited in the reasoning leading to the non-admission, this article is not explicitly cited in the numbered dispositive orders (Article 1er, 2, etc.).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler les titres exécutoires émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions en vue du recouvrement d'amendes forfaitaires majorées mises à sa charge les 3 novembre 2021 et 14 janvier 2022 au titre d'infractions au code de la route commises les 3 août et 1er octobre 2021. Par une ordonnance n° 22047611 du 10 mai 2023, le magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté sa requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Par un pourvoi, enregistré le 12 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de Mme B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 28 septembre 2023

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras