Legislator Jurisprudence & Législation
475901 ECLI:FR:CECHS:2023:475901.20231129 Généré par l'IA

Tax Assessment Appeal Dismissed for Untimely Brief

Numéro de cause 475901
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual appealed a judgment that partially upheld a tax assessment while rejecting other claims for income tax and social contribution surcharges for the years 2013 and 2014, which had been confirmed by an administrative court order. The administrative court deemed the appeal as withdrawn because the appellant failed to submit a supplementary brief within the three-month deadline following the registration of the appeal as required by the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article 158 du code général des impôts, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, article R. 611-22 du code de justice administrative, Article 1er; Tax Assessment Appeal Dismissed for Untimely Brief: The administrative court deemed the appeal as withdrawn because the appellant failed to submit a supplementary brief within the three-month deadline following the registration of the appeal as required by the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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taxation de l'impôt sur le revenu fiction de retrait déclaration fiscale tardive dispositions fiscales créance de cotisation qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The first article of the dispositive rules that the court acknowledges the withdrawal of the appeal.

Article R. 822-5 du code de justice administrative

This article is the legal basis cited by the court for acknowledging the withdrawal in the dispositive.

Article R. 611-22 du code de justice administrative

This article establishes the condition (failure to file a complementary brief) that led to the deemed withdrawal mentioned in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer le sursis de paiement et la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014. Par un jugement n° 1808229 du 21 janvier 2021, le tribunal administratif de Versailles a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement de 2 478 euros relatif aux cotisations supplémentaires de contributions sociales correspondant à l'application du coefficient de 1,25 prévu au 7 de l'article 158 du code général des impôts et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Par une ordonnance n° 21VE00513 du 23 mai 2023, la présidente-assesseure de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a, en application du R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, enregistré le 12 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ".

2. Aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée./ Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ".

3 M. B, dans son pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 juillet 2023, a exprimé son intention de produire un mémoire complémentaire. Le délai imparti par les dispositions précitées a expiré le 13 octobre 2023 et aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant son expiration. Dès lors,

M. B doit être réputé s'être désisté de son pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Fait à Paris, le 29 novembre 2023

Le Président : Stéphane VERCLYTTE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :