Withdrawal of Appeal Regarding Municipal Councilor's Resignation in Rillieux-la-Pape
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals appealed a lower administrative court's order that upheld a prefect's refusal to declare a municipal councilor in the commune of Rillieux-la-Pape resigned due to electoral incompatibility rules. Following an invitation from the high administrative court to confirm their continued interest in the appeal, the appellants expressly stated their withdrawal of the proceedings. Consequently, the court granted the withdrawal of the appeal and rejected the opposing commune's request for costs under administrative justice provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Art. R. 122-12 du même code, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Appeal Regarding Municipal Councilor's Resignation in Rillieux-la-Pape: Following an invitation from the high administrative court to confirm their continued interest in the appeal, the appellants expressly stated their withdrawal of the proceedings. Consequently, the court granted the withdrawal of the appeal and rejected the opposing commune's request for costs under administrative justice provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally record the withdrawal of the appeal (désistement).
Cited in the operative part for rejecting the request for costs presented by the municipality.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. D B et M. A C ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 2 mars 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de déclarer, en application du I de l'article L.O. 151 du code électoral, M. E F démissionnaire de son mandat de conseiller municipal de la commune de Rillieux-la-Pape à la date du 28 août 2022 en conséquence des règles d'incompatibilité prévues à l'article L.O. 141 du même code. Par une ordonnance du 12 juin 2023, le président de la 4ème chambre de ce tribunal a rejeté leur protestation.
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 11 juillet, 5 et 27 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B et M. C demandent au conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) d'annuler la décision de la préfète du Rhône du 2 mars 2023.
La commune de Rillieux-la-Pape a présenté des observations le 21 août 2023. Elle demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 4 janvier 2024, notifiée le 15 janvier 2024, M. B et M. C ont été invités à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de leurs conclusions.
Par une réponse, enregistrée le 5 février 2024, M. B et M. C déclarent se désister de leur appel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la décision n° 2023-1073 QPC du 1er décembre 2023 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions.() ". Aux termes de l'article R. 122-12 du même code : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance :/ 1° Donner acte des désistements ; ".
2. Le désistement d'instance de M. B et M. C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Rillieux-la-Pape au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B et M. C.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Rillieux-la-Pape au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et M. A C et à la commune de Rillieux-la-Pape.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 15 juillet 2024
La présidente : Anne Egerszegi
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :