Appeal Inadmissibility Due to Lack of Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to compel the prefect to execute a decision recognizing them as a priority recipient for emergency housing, following the administrative tribunal's rejection of this demand via an order. The Conseil d'Etat dismissed the appeal, reasoning that the appeal was inadmissible because it was filed without the mandatory representation of a lawyer before the Conseil d'Etat, and the appellant failed to regularize this defect within the prescribed period after being formally invited to do so.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code, Article R. 822-1 du code de justice administrative, Article R. 612-1 du même code; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Legal Representation: The Conseil d'Etat dismissed the appeal, reasoning that the appeal was inadmissible because it was filed without the mandatory representation of a lawyer before the Conseil d'Etat, and the appellant failed to regularize this defect within the prescribed period after being formally invited to do so.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the decision not to admit the appeal, which is the final ruling.
Although cited in the reasoning section to explain the basis for the non-admission decision, it is related to the procedural mechanism used to justify the dispositive order (non-admission).
Although cited in the reasoning section to explain the general rule for appeal admission, it is related to the procedural mechanism used to justify the dispositive order (non-admission).
Cited in the reasoning to explain the procedure that was followed (invitation to regularize) leading to the final non-admission order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'exécuter la décision du 6 juillet 2022 par laquelle la commission de médiation des Hauts-de-Seine l'a reconnu comme prioritaire pour être logé d'urgence. Par une ordonnance n° 2307560 du 28 juin 2023, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administratif, le premier vice-président du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 11 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
2. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressé a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois par un courrier notifié le 26 juillet 2023. A la date de la présente ordonnance M. A n'a pas régularisé son pourvoi. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A
Fait à Paris, le 9 novembre 2023
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras