Legislator Jurisprudence & Législation
475850 ECLI:FR:CECHS:2024:475850.20240320 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal in Building Permit Suspension Case

Numéro de cause 475850
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Individuals challenging a lower administrative court's order, which itself followed a prior order suspending a building permit granted to a real estate company, filed an appeal with the highest administrative court, but subsequently declared their withdrawal from the appeal; consequently, the court formally acknowledged the withdrawal and rejected the associated requests for costs filed by both the withdrawing parties and the opposing company.

Regeste Legislator

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article L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, Art. R. 122-12 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Appeal in Building Permit Suspension Case: Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : 1° : Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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permis de construire frais administratifs retrait de la requête retrait de l'autorisation recours en annulation en droit de l'Union dépassement de la hauteur maximale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 122-12 du code de justice administrative

The court cites this article as the basis for acknowledging the withdrawal of the appeal.

Article 1er

The court explicitly orders that the withdrawal of the appellants be noted, following the provisions of Article R. 122-12.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejects the claims for costs submitted by the parties under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Green City immobilier a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de mettre fin aux effets de l'ordonnance n° 2207672 du 9 décembre 2022, par laquelle il a, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ordonné la suspension d'exécution de l'arrêté du 22 février 2022 par lequel le maire de La Motte-Servolex lui a délivré un permis de construire. Par une ordonnance n° 2303349 du 26 juin 2023, le juge des référés du tribunal administratif a fait droit à sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 26 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A F, Mme E F, M. C F, Mme G D et M. B D demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de la société Green City immobilier et de la commune de La Motte-Servolex la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, la société Green City immobilier conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge solidaire des consorts F et D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 1er décembre 2023, les consorts F et D déclarent se désister de leur pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : 1° : Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement des consorts F et D est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les consorts F et D et par la société Green City immobilier au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de consorts F et D.

Article 2 : Les conclusions présentées par les consorts F et D et par la société Green City immobilier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A F et M. B D, premiers requérants dénommés, et à la société Green City immobilier.

Copie en sera adressée à la commune de La Motte-Servolex.

Fait à Paris, le 20 mars 2024

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras