Withdrawal of Appeal Regarding Social Benefit Overpayment Recoupment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals initially sought the annulment of administrative decisions denying their requests to cancel overpayments of various social benefits (RSA, APL, prime d'activité, year-end aid) and for reimbursement of alleged financial and moral damages from the department, following a judgment from the administrative tribunal that rejected all their claims. The Council of State issued an order acknowledging the appellant's pure and simple withdrawal of their appeal, as per the procedural rule allowing the chamber president to record a withdrawal before the appeal is admitted, thus concluding the matter without a substantive ruling on the merits of the underlying social benefits dispute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Appeal Regarding Social Benefit Overpayment Recoupment: The Council of State issued an order acknowledging the appellant's pure and simple withdrawal of their appeal, as per the procedural rule allowing the chamber president to record a withdrawal before the appeal is admitted, thus concluding the matter without a substantive ruling on the merits of the underlying social benefits dispute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court grants the withdrawal of the proceedings (désistement d'instance) as stated in the operative part.
This article is cited in the reasoning to justify the simplified procedure (ordonnance) used to grant the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B C et Mme A C ont demandé au tribunal administratif de Rouen, sous le n° 2202381, d'annuler, à titre principal, la décision du 19 janvier 2022 rejetant leur contestation des indus de revenu de solidarité active, d'aide personnalisée au logement, de prime d'activité et d'aide exceptionnelle de fin d'année et leur demande de remise gracieuse de ces indus et, à titre subsidiaire, de condamner le département de la Seine-Maritime à leur verser la somme de 189,93 euros en réparation du préjudice financier qu'ils estiment avoir subi et la somme de 2 141,37 euros au titre du préjudice moral qu'ils estiment avoir subi et de leur accorder une remise gracieuse totale de ces dettes.
M. et Mme C ont demandé au même tribunal, sous le n° 2202715, d'autre part, d'annuler, à titre principal, la décision du 11 avril 2022 rejetant leur contestation des indus de revenus de solidarité active, d'aide personnalisée au logement, de prime d'activité et d'aide exceptionnelle de fin d'année et leur demande de remise gracieuse de ces indus et, à titre subsidiaire, de condamner le département de la Seine-Maritime à leur verser la somme de 572,31 euros en réparation du préjudice financier qu'ils estiment avoir subi et la somme de 2 141,37 euros en réparation du préjudice moral qu'ils estiment avoir subi, et de leur accorder une remise gracieuse totale de ces dettes.
Par un jugement nos 2202381, 2202715 du 12 mai 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ces demandes.
Par un pourvoi, enregistré le 11 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C, représentée par la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;
3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime la somme de 4 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2023, Mme C déclare se désister purement et simplement de son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Le premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, () le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Le désistement de Mme C de son pourvoi est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Paris, le 20 octobre 2023
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber