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475824 ECLI:FR:CECHS:2023:475824.20230928 Généré par l'IA

Enforcement Order Annulment Appeal Dismissed for Lack of Mandated Counsel

Numéro de cause 475824
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an enforcement order issued for the recovery of an unpaid parking fine and associated surcharge, following the rejection of their initial request by the specialized parking disputes commission. The court dismissed the appeal because it was filed directly by the individual without representation by an attorney mandated to appear before the high administrative court, which is a mandatory requirement for such cassation appeals unless specifically exempted, and the notification of the original decision had explicitly stated this requirement.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 de ce code, Article R. 612-1 du même code; Enforcement Order Annulment Appeal Dismissed for Lack of Mandated Counsel: The court dismissed the appeal because it was filed directly by the individual without representation by an attorney mandated to appear before the high administrative court, which is a mandatory requirement for such cassation appeals unless specifically exempted, and the notification of the original decision had explicitly stated this requirement.

Mots-clés

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autorisation d'exécution conseil juridique mandaté amendes impayées recours en annulation en droit de l'Union notification de la décision condition de recevabilité

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
This article establishes the preliminary admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat, which governs the present decision.
article R. 821-3 du code de justice administrative
A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation.
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis
This article represents the final decision regarding the inadmissibility of the appeal.
Article R. 822-5 du même code
The decision to not admit the appeal is based on the grounds cited in this procedural rule concerning lack of representation by a lawyer.
Article R. 821-3 de ce code
This procedural rule establishes the mandatory requirement for representation by a lawyer, which was the basis for the inadmissibility.
Article R. 612-1 du même code
This procedural rule allows the administrative court to reject the appeal without prior regularization when mandatory representation is missing.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

This article represents the final decision regarding the inadmissibility of the appeal.

Article R. 822-5 du même code

The decision to not admit the appeal is based on the grounds cited in this procedural rule concerning lack of representation by a lawyer.

Article R. 821-3 de ce code

This procedural rule establishes the mandatory requirement for representation by a lawyer, which was the basis for the inadmissibility.

Article R. 612-1 du même code

This procedural rule allows the administrative court to reject the appeal without prior regularization when mandatory representation is missing.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the preliminary admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat, which governs the present decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler le titre exécutoire émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions en vue du recouvrement du forfait de post-stationnement mis à sa charge le 17 décembre 2019 par la ville de Paris et de la majoration dont il est assorti. Par une ordonnance n° 22007940 du 22 mai 2023, le magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté sa requête.

Par un pourvoi, enregistré le 10 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 28 septembre 2023

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonnance au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras