Legislator Jurisprudence & Législation
475823 ECLI:FR:CECHS:2023:475823.20230918 Généré par l'IA

Council of State Dismisses Appeal Against Suspension of Public Land Preemption Order

Numéro de cause 475823
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Council of State dismissed an appeal seeking to overturn a lower court's order that suspended the execution of a public land establishment's decision to preemptively acquire real estate, after the lower court had found a serious doubt regarding the legality of the preemption decision based on arguments including the untimeliness of the preemption notification and an alleged abuse of power related to the proposed price. The appellate court determined that none of the appellant's arguments—which contested the lower court's failure to rule on specific pleas, the scope of the suspension, and the assessment of timeliness and abuse of power—were substantial enough to warrant the admission of the appeal for review under the expedited procedure applicable to such summary decisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, article L. 213-2 du code de l'urbanisme; Council of State Dismisses Appeal Against Suspension of Public Land Preemption Order: The appellate court determined that none of the appellant's arguments—which contested the lower court's failure to rule on specific pleas, the scope of the suspension, and the assessment of timeliness and abuse of power—were substantial enough to warrant the admission of the appeal for review under the expedited procedure applicable to such summary decisions.

Mots-clés

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notification de la décision prix du terrain abus de pouvoir pouvoir de décision subrogation de la collectivité publique droit foncier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 822-5

The appeal was dismissed by order based on this provision concerning the non-admission of appeals against summary decisions.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although not explicitly applied in the dispositive regarding costs, this article was cited in the appellant's conclusions and is a standard procedural provision related to litigation costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

MM. B, Jean et Guillaume C, Mme A C et la société par actions simplifiée Heir Development ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 7 mars 2023 par laquelle le directeur général de l'établissement public foncier d'Île-de-France a préempté le bien immobilier sis 10-12, avenue Gallieni à Saint-Maur-des-Fossés. Par une ordonnance n° 2305707 du 27 juin 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a fait droit à cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 11 juillet et le 26 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'établissement public foncier d'Île-de-France, représenté par la SCP Lyon-Caen, Thiriez, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande des consorts C et de la société Heir Development ;

3°) de mettre à la charge des consorts C et de la société Heir Development la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 29 août 2023, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de l'établissement public foncier d'Île-de-France a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, l'établissement public foncier d'Île-de-France soutient que :

- le juge des référés du tribunal administratif a entaché son ordonnance d'irrégularité faute de s'être prononcé sur le moyen d'incompétence de l'auteur de la décision de préemption et sur celui tiré de l'absence d'avis du service des domaines, en méconnaissance de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme ;

- il a commis une erreur de droit en suspendant l'exécution de la décision de préemption dans tous ses effets, quand il aurait dû suspendre la décision litigieuse uniquement en tant qu'elle permettait le transfert de propriété ou la prise de possession du bien en litige ;

- il a commis une erreur de droit au regard des articles L. 213-2 et R. 213-5 du code de l'urbanisme en retenant, pour juger que le moyen tiré de la tardiveté de la décision de préemption litigieuse était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de ladite décision, que la date de réception de la demande de visite était le 30 janvier 2023, au-delà par conséquent du délai de deux mois prévu par l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme arrivant à échéance le 28 janvier, et non celle de la première présentation de cette demande, le 28 janvier ;

- il a commis une erreur de droit en retenant, pour juger que le moyen tiré de ce que la décision de préemption litigieuse procéderait d'un détournement de pouvoir était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, que le prix qu'il avait proposé était de 28 % inférieur au prix de vente convenu entre les consorts C et la société Heir Development.

4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de l'établissement public foncier d'Île-de-France n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'établissement public foncier d'Île-de-France et à M. B C, premier dénommé, pour l'ensemble des requérants de première instance.

Fait à Paris, le 18 septembre 2023

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber