Inadmissible Appeal for Failure to Use Mandated Counsel
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed to the highest administrative court seeking to overturn an order from a lower court that rejected their request to annul a decision by the national asylum authority denying reconsideration of their asylum application. The court determined that the appeal was inadmissible because it was not filed by an attorney mandated to practice before the Council of State, which is a mandatory requirement for such appeals, especially since the lower court's decision explicitly mentioned this obligation and the appellant's prior request for legal aid had been rejected. Consequently, the appeal was not admitted for consideration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, Article R. 822-5 alinéa troisième du même code, Article R. 821-3 du même code; Inadmissible Appeal for Failure to Use Mandated Counsel: The court determined that the appeal was inadmissible because it was not filed by an attorney mandated to practice before the Council of State, which is a mandatory requirement for such appeals, especially since the lower court's decision explicitly mentioned this obligation and the appellant's prior request for legal aid had been rejected. Consequently, the appeal was not admitted for consideration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order declaring the appeal inadmissible.
Cited as the basis for the preliminary admission procedure under which the appeal was deemed inadmissible.
Cited in the reasoning explaining that an appeal can be rejected by order for failure to be represented by a lawyer.
Cited in the reasoning to establish the mandatory requirement for representation by a lawyer in the Council of State for this type of appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision d'irrecevabilité de sa demande de réexamen prise par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 6 mars 2023 et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Cette demande a été rejeté par une ordonnance n° 23011812 du 2 mai 2023.
Par un pourvoi, enregistré le 10 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Par une ordonnance du 13 juillet 2023, notifiée le 16 août 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation de l'ordonnance qui a rejeté la demande qu'il avait présentée à la Cour nationale du droit d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Fait à Paris, le 23 novembre 2023
Signé : N. BOULOUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :