Prefectural Decision Implicitly Rejecting Residence Permit Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul a prefectural decision implicitly rejecting her residence permit application, which had been upheld by the Administrative Tribunal of Nice and the Administrative Court of Appeal of Marseille. The petitioner argued the appellate court erred in law and distorted facts by dismissing claims that the rejection violated the European Convention on Human Rights (Article 8) and the Convention on the Rights of the Child (Article 3), and that it constituted a manifest error of assessment regarding exceptional humanitarian grounds. The Council of State dismissed the appeal for inadmissibility under Article R. 822-5 of the Code of Administrative Justice because the arguments raised were manifestly devoid of merit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis; Prefectural Decision Implicitly Rejecting Residence Permit Application: The petitioner argued the appellate court erred in law and distorted facts by dismissing claims that the rejection violated the European Convention on Human Rights (Article 8) and the Convention on the Rights of the Child (Article 3), and that it constituted a manifest error of assessment regarding exceptional humanitarian grounds. The Council of State dismissed the appeal for inadmissibility under Article R. 822-5 of the Code of Administrative Justice because the arguments raised were manifestly devoid of merit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order declaring the appeal inadmissible.
This provision was cited as the basis for deciding not to admit the appeal because it was manifestly without merit.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 21 septembre 2021. Par un jugement n° 2201409 du 10 juin 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22MA01882 du 16 mars 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet et 11 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de Mme B a été informé le 15 janvier 2024 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. " Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a :
- entaché son arrêt d'une erreur de qualification juridique des faits et d'une dénaturation des faits et pièces du dossier en jugeant que devaient être écartés les moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour contesté méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que, en tout état de cause, de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- dénaturé les pièces du dossier en estimant que le préfet des Alpes Maritimes n'avait pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation alors qu'elle devait être regardée comme justifiant de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 20 février 2024.
Signé : O. Japiot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
475821