Legislator Jurisprudence & Législation
475809 ECLI:FR:CECHS:2024:475809.20240104 Généré par l'IA

Prefectural Decision on Agricultural Land Operation Authorization Upheld by Supreme Administrative Court

Numéro de cause 475809
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review, confirmed by two lower administrative courts, against a prefectural decision denying authorization to operate agricultural land; the Supreme Administrative Court, pursuant to its power to refuse the admission of an appeal, dismissed the appeal because none of the claimed grounds—concerning violation of the adversarial principle, misinterpretation of the requirement for the applicant to be a principal farm operator under the regional development scheme, and the obligation of the prefect to reject an application when a holder with a higher priority exists—were serious enough to warrant further examination.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 du même code; Prefectural Decision on Agricultural Land Operation Authorization Upheld by Supreme Administrative Court: - d'erreur de droit en ce qu'il juge que l'article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime fait obligation au préfet de rejeter une demande d'autorisation d'exploiter lorsqu'il existe un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur.

Mots-clés

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bien-fonds agricole contrôle juridictionnel motif de révision compétences d'injonction du préfet droit foncier contrôle du fermage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This is the main order, declaring the appeal inadmissible (not admitted).

Article R. 822-5 du même code

The decision to not admit the appeal is based on the power granted to the president of the chamber under this article when the appeal is manifestly unfounded.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the appellant's request concerning the allocation of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B D a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° 10 19 195-1 par lequel la préfète de la région Grand-Est a refusé à la société Ferme de Montricon, dont il est le gérant, l'autorisation d'exploiter une surface de 40 hectares 57 ares et 58 centiares de terres situées sur les communes de Rosnay-l'Hôpital, Blignicourt, Perthes-les-Brienne et Rances (Aube). Par un jugement n° 2001108 du 13 juillet 2021, le tribunal administratif a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté, auquel s'était substitué un arrêté du 8 juillet 2020, et a rejeté les conclusions dirigées par M. D contre ce second arrêté.

Par un arrêt n° 21NC02498 du 9 mai 2023, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. D contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juillet et 10 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. " Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. "

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy qu'il attaque, M. D soutient qu'il est entaché :

- de méconnaissance du principe du contradictoire et d'erreur de droit en ce qu'il juge qu'il n'a pas la qualité d'exploitant agricole à titre principal pour lui dénier le rang de priorité e) du schéma directeur régional des exploitations agricoles de Champagne-Ardenne alors qu'un tel moyen n'avait pas été soulevé en défense ;

- d'erreur de droit en ce qu'il juge qu'il ne présentait pas la qualité d'exploitant agricole à titre principal pour lui dénier le rang de priorité e) du schéma directeur régional des exploitations agricoles de Champagne-Ardenne, alors que ce schéma n'impose pas que le candidat soit, à la date de la demande, exploitant agricole à titre principal et que la cour ne pouvait présumer qu'il n'aurait pas davantage cette qualité à la date de l'opération d'agrandissement ;

- d'erreur de droit en ce qu'il juge que l'article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime fait obligation au préfet de rejeter une demande d'autorisation d'exploiter lorsqu'il existe un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D.

Copie en sera adressée au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et à Mme C A.

Fait à Paris, le 4 janvier 2024

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras