Driver v. Ministry: Inadmissible Appeal Due to Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a ministerial decision that deducted six points from their driving license following a traffic violation, after the administrative tribunal of Orléans had rejected the claim via an order. The Council of State dismissed the subsequent appeal because it was not presented by an attorney mandated to practice before the Council of State, as required by law, and the appellant failed to regularize this procedural defect after being formally invited to do so, leading to the appeal being declared inadmissible and thus not admitted for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative, Art. R. 612-1 du même code; Driver v. Ministry: Inadmissible Appeal Due to Procedural Non-Compliance: The Council of State dismissed the subsequent appeal because it was not presented by an attorney mandated to practice before the Council of State, as required by law, and the appellant failed to regularize this procedural defect after being formally invited to do so, leading to the appeal being declared inadmissible and thus not admitted for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited implicitly as the basis for the President of the Chamber to decide by order not to admit the appeal due to lack of representation by a lawyer.
Cited to justify the procedure of inviting the appellant to regularize the appeal before declaring it inadmissible.
The core operative order stating that the appeal is not admitted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 19 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré six point de son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route commise le 21 mai 2020. C une ordonnance n° 2301078 du 26 juin 2023, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande.
C une ordonnance n° 2302509 du 10 juillet 2023, rectifiée par une ordonnance du 28 juillet 2023, enregistrée le 10 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif d'Orléans a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 28 juin 2023 au greffe de ce tribunal, présenté par M. B C ce pourvoi M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 26 juin 2023 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
2. Le pourvoi de M. B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressé a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de d'un mois par un courrier notifié le 30 août 2023. A la date de la présente ordonnance M. B n'a pas régularisé son pourvoi. C suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 9 novembre 2023
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras