Veterinary Clinic Withdrawal of Appeal Against Professional Order Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA veterinary clinic sought the annulment of a national professional order's decision to strike it from the professional register, alternatively requesting a referral to the Court of Justice of the European Union regarding the interpretation of the Services Directive concerning national rules controlling the capital, voting rights, and admission of new partners in veterinary practice companies. The Council of State issued an order accepting the claimant's subsequent, unqualified withdrawal of its entire proceeding.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 122-12; Veterinary Clinic Withdrawal of Appeal Against Professional Order Decision: The Council of State issued an order accepting the claimant's subsequent, unqualified withdrawal of its entire proceeding.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative part of the order, formally recording the withdrawal of the proceedings.
This provision is cited as the legal basis authorizing the President to formally record the withdrawal of the proceedings by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet et 5 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Société Clinique Vétérinaire de la Cardelle, représentée par la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande au Conseil d'Etat :
1°) à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 avril 2023 par laquelle le Conseil national de l'ordre des vétérinaires l'a radiée du tableau de l'ordre des vétérinaires ;
2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de poser à la Cour de justice de l'Union européenne les questions préjudicielles suivantes :
- " Les dispositions de l'article 15 de la directive n° 2006/123 du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur doivent-elles être interprétées comme autorisant en droit interne une disposition telle que celle de l'article L. 241-17, II, 1° du CRPM [code rural et de la pêche maritime] qui assure le contrôle des vétérinaires sur la majorité du capital et des droits de vote de la société d'exercice vétérinaire, en ce qu'elle permet à l'instance ordinale compétente de vérifier si les garanties qui y sont prévues, alors même qu'elles sont "formellement" respectées par les statuts de la société, ne sont pas malgré tout "privées d'effet" par d'autres stipulations des statuts ou d'éventuels pactes d'associés ' "
- " Les dispositions de l'article 15 de la directive n° 2006/123 du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur doivent-elles être interprétées, en présence de dispositions assurant par ailleurs que les vétérinaires exerçant dans une société d'exercice vétérinaire détiennent la majorité du capital et des droits de vote de cette société et que les vétérinaires assurent la direction de cette société, comme autorisant en droit interne une disposition telle que celle de l'article L. 241-17, II, 4° du CRPM qui impose une procédure spécifique d'agrément aux sociétés d'exercice vétérinaire en vertu de laquelle "l'admission de tout nouvel associé est subordonnée à un agrément préalable par décision collective prise à la majorité des associés mentionnés au 1° [associés vétérinaires en exercice]" ' " ;
3°) de mettre à la charge du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse de l'ordre des vétérinaires et du Conseil national de l'ordre des vétérinaires la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au Conseil national de l'ordre des vétérinaires, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 9 septembre 2024, la société Clinique vétérinaire de la Cardelle déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement de la société Clinique vétérinaire de la Cardelle est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la Société Clinique Vétérinaire de la Cardelle.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Clinique vétérinaire de la Cardelle et au Conseil national de l'ordre des vétérinaires.
Copie en sera adressée au ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt.
Fait à Paris, le 23 décembre 2024
Signé : Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Christophe Bouba