Legislator Jurisprudence & Législation
475748 ECLI:FR:CECHS:2023:475748.20230906 Généré par l'IA

Companies Seek Annulment of Student Transport Tender After Contract Signed

Numéro de cause 475748
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Three companies sought annulment of a public tender procedure for student transport services and requested judicial orders compelling the contracting authority to disclose analysis reports and restart the process, following the rejection of their summary proceedings request by the administrative tribunal. The high administrative court dismissed the appeal because the contract at issue had been signed on July 4, 2023, prior to the filing of the appeal on July 7, 2023, rendering the requests for interim relief under the relevant administrative justice code article, which requires filing before contract conclusion, manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 551-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 551-1 du code de justice administrative; Companies Seek Annulment of Student Transport Tender After Contract Signed: The high administrative court dismissed the appeal because the contract at issue had been signed on July 4, 2023, prior to the filing of the appeal on July 7, 2023, rendering the requests for interim relief under the relevant administrative justice code article, which requires filing before contract conclusion, manifestly inadmissible.

Mots-clés

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annulation du contrat contrat de droit administratif transport public appel d'offres public référé prestations fournies

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article governs the prior admission procedure for appeals in cassation before the Conseil d'Etat, which is relevant to the inadmissibility ruling.

Art. L. 551-1 du code de justice administrative

This article defined the jurisdiction of the administrative tribunal judge regarding the challenged contract, which is the underlying subject matter.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Les sociétés Riviera Transport, Déplacements au Pays Grassois et TRT ont demandé juge des référés du tribunal administratif de Nice, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'une demande tendant, en premier lieu, d'annuler de la procédure d'appel d'offre intitulée " Transport scolaire des élèves en situation de handicap du département des Alpes-Maritimes - Lot n° 2 : secteur ouest ", en deuxième lieu, d'enjoindre au conseil départemental des Alpes-Maritimes de communiquer les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction sur les points en litige, nécessaires à l'issue de l'instruction, notamment le rapport d'analyse des offres et, en dernier lieu, d'enjoindre au conseil départemental des Alpes-Maritimes de reprendre la consultation au stade de l'examen des offres et, en toutes hypothèses, dans des conditions conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Par une ordonnance n° 2302754 du 29 juin 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 24 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les sociétés Riviera Transport, Déplacements au Pays Grassois et TRT demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes et de la société ASE la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". En vertu de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est () entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ".

2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, ou la délégation d'un service public. Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ".

3. Sur le fondement de ces dispositions, la société Riviera Transport et autres ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, en premier lieu, d'annuler la procédure de passation d'appel d'offres intitulée " Transport scolaire des élèves en situation de handicap du département des Alpes-Maritimes - Lot n° 2 : secteur ouest ", en deuxième lieu, d'enjoindre au conseil départemental des Alpes-Maritimes de communiquer les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction sur les points en litige, nécessaires à l'issue de l'instruction, notamment le rapport d'analyse des offres et, en dernier lieu, d'enjoindre au conseil départemental des Alpes-Maritimes de reprendre la consultation au stade de l'examen des offres et, en toute hypothèses, dans des conditions conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Cette demande a été rejetée par une ordonnance du 29 juin 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Nice contre laquelle la société Riviera Transport et autres se pourvoient en cassation.

4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le marché en litige a été signé le 4 juillet 2023 soit antérieurement à l'introduction du pourvoi. Les pouvoirs confiés au juge administratif en vertu de la procédure instituée par l'article L. 551-1 du code de justice administrative ne peuvent plus être exercés après la signature du contrat. Il en résulte que les conclusions du pourvoi en cassation introduit par la société Riviera Transport et autres à l'encontre de l'ordonnance attaquée sont manifestement irrecevables. Par suite, le pourvoi de la société Riviera Transport et autres ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Riviera Transport et autres n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Riviera Transport, représentante unique pour l'ensemble des requérantes.

Copie en sera adressée au département des Alpes-Maritimes et à la société par actions simplifiée ASE.

Fait à Paris, le 5 septembre 2023.

Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat

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