Legislator Jurisprudence & Législation
475746 ECLI:FR:CECHS:2023:475746.20230906 Généré par l'IA

Appeal Regarding Annulment of Transportation Tender Dismissed Post-Contract Signing

Numéro de cause 475746
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Two companies sought the annulment of a public tender procedure for handicapped student transportation and requested remedial actions from the administrative court of first instance, arguing breaches of public procurement obligations, but the lower court rejected their emergency application. The high administrative court dismissed the appeal because the underlying contract had already been signed on July 4, 2023, which rendered the specific emergency relief available under the relevant administrative justice code article, intended only before contract conclusion, manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 551-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 du même code; Appeal Regarding Annulment of Transportation Tender Dismissed Post-Contract Signing: The high administrative court dismissed the appeal because the underlying contract had already been signed on July 4, 2023, which rendered the specific emergency relief available under the relevant administrative justice code article, intended only before contract conclusion, manifestly inadmissible.

Mots-clés

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annulation du contrat appel d'offres public contrat de droit administratif promesse de contracter procédure antisubvention e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the appeal as inadmissible in the final order.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited implicitly as the basis for the inadmissibility procedure mentioned in the reasoning for the non-admission decision.

Article R. 822-5 du même code

Cited implicitly as the procedural basis under which the President of the Chamber decides by order not to admit the appeal due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Les sociétés TRT et Kelio ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, en premier lieu, d'annuler la procédure d'appel d'offres intitulée " Transport scolaire des élèves en situation de handicap du département des Alpes-Maritimes - Lot n° 1 : secteur est ", en deuxième lieu, d'enjoindre au conseil départemental des Alpes-Maritimes de reprendre la consultation au stade de l'examen des offres et, en toutes hypothèses, dans des conditions conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et, en dernier lieu, d'enjoindre au conseil départemental des Alpes-Maritimes de communiquer au juge des référés les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction sur les points en litiges, nécessaires à l'issue de l'instruction, notamment le rapport d'analyse des offres.

Par une ordonnance n° 2302752 du 29 juin 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 24 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les sociétés TRT et Kelio demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes et de la société ASE la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". En vertu de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est () entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ".

2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, ou la délégation d'un service public. Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ".

3. Sur le fondement de ces dispositions, les sociétés TRT et Kélio ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, en premier lieu, d'annuler la procédure d'appel d'offres intitulée " Transport scolaire des élèves en situation de handicap du département des Alpes-Maritimes - Lot n° 1 : secteur est ", en deuxième lieu, d'enjoindre au conseil départemental des Alpes-Maritimes de reprendre la consultation au stade de l'examen des offres et, en toutes hypothèses, dans des conditions conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et, en dernier lieu, d'enjoindre au conseil départemental des Alpes-Maritimes de communiquer au juge des référés les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction sur les points en litige, nécessaires à l'issue de l'instruction, notamment le rapport d'analyse des offres. Cette demande a été rejetée par une ordonnance 29 juin 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Nice contre laquelle les sociétés TRT et Kelio se pourvoient en cassation.

4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le marché en litige a été signé le 4 juillet 2023, soit antérieurement à l'introduction du pourvoi. Les pouvoirs confiés au juge administratif en vertu de la procédure instituée par l'article L. 551-1 du code de justice administrative ne peuvent plus être exercés après la signature du contrat. Il en résulte que les conclusions du pourvoi en cassation introduites par les sociétés TRT et Kélio à l'encontre de l'ordonnance attaquée sont manifestement irrecevables. Par suite, le pourvoi des sociétés TRT et Kélio ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi des sociétés TRT et Kélio n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société TRT, représentante unique pour l'ensemble des requérantes.

Copie en sera adressée au département des Alpes-Maritimes et à la société ASE.

Fait à Paris, le 5 septembre 2023.

Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat

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