Procedural Withdrawal of Refugee Status Reconsideration Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review by the Council of State of a lower court's order that dismissed their appeal against the rejection of their request for refugee status reconsideration. The court reached the decision to dismiss the appeal based on the procedural rules stating that if an appellant, who indicated the intent to file a supplementary brief, fails to submit it within the three-month period following the registration of their summary appeal, they are deemed to have withdrawn their appeal. Since the required supplementary brief was not filed within the stipulated time frame, the court formally acknowledged the withdrawal of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, article R. 611-22 du code de justice administrative, Article 1er; Procedural Withdrawal of Refugee Status Reconsideration Appeal: The court reached the decision to dismiss the appeal based on the procedural rules stating that if an appellant, who indicated the intent to file a supplementary brief, fails to submit it within the three-month period following the registration of their summary appeal, they are deemed to have withdrawn their appeal. Since the required supplementary brief was not filed within the stipulated time frame, the court formally acknowledged the withdrawal of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders to acknowledge the withdrawal of the appeal.
This article provides the basis for the President of the Chamber to acknowledge withdrawal by order when the appellant is deemed to have withdrawn.
This article establishes the grounds under which the appellant is deemed to have withdrawn due to failure to submit the announced supplementary memorandum.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision d'irrecevabilité de sa demande de réexamen prise par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 novembre 2022 et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Cette demande a été rejetée par une ordonnance n° 23017382 du 24 mai 2023.
Par un pourvoi et un mémoire sommaire, enregistrés les 6 juillet et 3 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " en cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ".
2. Aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : " lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ".
3. Dans son mémoire sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 août 2023, M. B a exprimé son intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai imparti par les dispositions précitées est expiré sans qu'ait été produit le mémoire complémentaire annoncé. Ainsi, M. B doit être réputé s'être désisté de son pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement d'instance.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 15 décembre 2023
Signé : N. BOULOUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation