Appeal Dismissed for Lack of Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to suspend an administrative decision denying the right to stay in the territory and requested an order compelling the authority to issue a temporary residence and work permit, which the lower administrative court rejected. The high administrative court dismissed the appeal because the filing failed to comply with the mandatory requirement to be represented by a lawyer before the Council of State for appeals against decisions of a summary judge, and this defect was not cured even after the applicant's request for legal aid was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 821-3 du même code, Art. R. 822-5 du même code, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis; Appeal Dismissed for Lack of Legal Representation: The high administrative court dismissed the appeal because the filing failed to comply with the mandatory requirement to be represented by a lawyer before the Council of State for appeals against decisions of a summary judge, and this defect was not cured even after the applicant's request for legal aid was rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the requirement of an admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat.
Cited to establish the mandatory representation by a lawyer for this type of appeal.
Cited as the basis for the President of the Chamber to decide by order not to admit the appeal when there is a failure to comply with the mandatory representation requirement.
This article constitutes the final operative part of the decision, stating the non-admission of the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision du 12 mai 2023 par laquelle le préfet de la Marne ne l'a pas autorisé à séjourner sur le territoire français et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un récépissé l'autorisant à séjourner provisoirement sur le territoire français et à travailler.
Par une ordonnance n° 2301230 du 4 juillet 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 6 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Par une décision du 12 juillet 2023, notifiée le 17 juillet 2023, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation d'une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Sa demande d'aide juridictionnelle n° 2302294, présentée le 6 juillet 2023 a été rejetée par une décision du 12 juillet 2023, notifiée le 17 juillet 2023. M. B n'a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris le 31 août 2023.
Le conseiller d'Etat désigné : B. Bohnert
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
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