Legislator Jurisprudence & Législation
475707 ECLI:FR:CECHS:2024:475707.20240304 Généré par l'IA

Survivor's Pension Appeal Dismissed for Inadmissibility

Numéro de cause 475707
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed an administrative tribunal's decision that dismissed her request for the full survivor's pension of her late spouse and for retroactive payments, arguing the tribunal erred by requiring proof of the deceased's first spouse's death date and by misinterpreting the rules regarding pension sharing between two widows. The reviewing court ordered that the appeal could not be admitted because it raised arguments that were manifestly inadmissible, inoperative, lacked necessary precision to assess merit, or merely contested the lower court's factual findings, which are considered sovereign.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Survivor's Pension Appeal Dismissed for Inadmissibility: The reviewing court ordered that the appeal could not be admitted because it raised arguments that were manifestly inadmissible, inoperative, lacked necessary precision to assess merit, or merely contested the lower court's factual findings, which are considered sovereign.

Mots-clés

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rente de survivant révision décès du conjoint qualité pour recourir examen sur le fond suspension de la rente d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5 du code de justice administrative

The appeal was declared inadmissible based on this article, as it only raised arguments that were inadmissible, inoperative, or lacked precision.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive section regarding the request for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 30 octobre 2020 rejetant sa demande tendant à ce que lui soit versée la totalité de la pension de réversion du chef de M. C B et d'enjoindre à l'administration de lui verser les arrérages de pension au titre des quatre années antérieures à 2020, et à l'avenir.

Par un jugement n° 2104516 du 28 avril 2023, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 6 juillet et 29 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de Mme B a été informé le 18 octobre 2023 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 4° Les pourvois qui ne soulèvent que des moyens irrecevables, inopérants ou dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, des moyens de régularité dénués de fondement et des moyens revenant à contester l'appréciation des faits à laquelle se sont souverainement livrés les juges du fond ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme B soutient que le tribunal administratif d'Orléans a :

- commis une erreur de droit ou, à tout le moins, dénaturé les faits et pièces du dossier en rejetant sa demande au motif qu'elle n'apportait pas la preuve de ce que la première épouse de M. B était décédée en 1970, alors qu'elle avait démontré qu'il lui était impossible de rapporter cette preuve, contrairement à l'administration qui en disposait ;

- commis une erreur de droit en retenant que, " au surplus ", aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoyait, dans le cas où deux veuves ayant droit à une pension de réversion coexistent, puis que l'une d'elles décède, la survivante bénéficie de la part attribuée auparavant à l'autre veuve.

3. Il est manifeste que ce pourvoi ne soulève que des moyens irrecevables, inopérants ou dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, des moyens de régularité dénués de fondement et des moyens revenant à contester l'appréciation des faits à laquelle se sont souverainement livrés les juges du fond. Dès lors, il ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Fait à Paris, le 4 mars 2024.

Signé : O. Japiot

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat

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