Appeal Against Refusal of Residence Permit Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit, an order to leave the national territory, and the issuance of an Algerian residence certificate, following rejections by the administrative tribunal and the administrative court of appeal. The applicant contended that the appellate court erred in law and factually distorted evidence by concluding that appropriate healthcare was available in the country of origin and that the refusal did not constitute a disproportionate violation of the right to family life under the European Convention on Human Rights. The highest administrative court ruled that since none of the grounds of appeal were manifestly founded, the appeal was inadmissible under the procedure for preliminary admission of appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative; Appeal Against Refusal of Residence Permit Inadmissible: The applicant contended that the appellate court erred in law and factually distorted evidence by concluding that appropriate healthcare was available in the country of origin and that the refusal did not constitute a disproportionate violation of the right to family life under the European Convention on Human Rights. The highest administrative court ruled that since none of the grounds of appeal were manifestly founded, the appeal was inadmissible under the procedure for preliminary admission of appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to declare the appeal inadmissible because it was manifestly without merit (dépourvu de fondement).
Cited in the operative part regarding the claim for costs (Article 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2021 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et a fixé le pays de destination duquel elle pourra être reconduite d'office et, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement du tribunal, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2110327 du 31 mars 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22LY01317 du 4 mai 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juillet et 5 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de Mme B a été informé le 21 décembre 2023 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel de Paris a :
- commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits et dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'une prise en charge adaptée à son état de santé était disponible et accessible en Algérie ;
- entaché sa décision d'une contradiction de motifs et inexactement qualifié les faits, ou à tout le moins dénaturé les pièces du dossier, en estimant que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie familiale au sens de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 20 février 2024.
Signé : O. Japiot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
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