Legislator Jurisprudence & Législation
475644 ECLI:FR:CECHS:2023:475644.20231117 Généré par l'IA

Petition for Review Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 475644
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals who sought to annul a judgment rejecting their claims for damages against a department due to alleged failure to provide adequate social and professional support filed a petition for review with the highest administrative court. The court dismissed the petition because it was inadmissible as it was not presented by a lawyer specialized in representation before the highest administrative court, as required by law, and the petitioners failed to regularize this defect following the denial of their request for legal aid and subsequent formal invitations to comply with the procedural requirements.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis, Article R. 822-5 du code de justice administrative; Petition for Review Dismissed for Procedural Non-Compliance: The court dismissed the petition because it was inadmissible as it was not presented by a lawyer specialized in representation before the highest administrative court, as required by law, and the petitioners failed to regularize this defect following the denial of their request for legal aid and subsequent formal invitations to comply with the procedural requirements.

Mots-clés

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contrôle de la procédure respect des exigences formelles vice de forme recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis.

This is the operative part of the decision, but it does not explicitly cite the legal provision used as the *ground* for the non-admission. The grounds are derived from the considerations.

Article R. 822-5 du code de justice administrative

Cited implicitly in the reasoning (Consideration 2) as the basis for the President's power to decide the non-admission by order due to lack of counsel representation.

Article R. 821-3 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (Consideration 4) as the rule establishing mandatory representation by an attorney, which was violated, leading to non-admission.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (Consideration 1) as the general rule governing the admissibility procedure for appeals on points of law before the Council of State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme D C, épouse A, a demandé au tribunal administratif de Pau, sous le n° 2102132, de condamner le département des Pyrénées-Atlantiques à lui verser la somme de 99 999,99 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de la carence à lui proposer un accompagnement social et professionnel adapté à sa situation.

M. B A a demandé au même tribunal, sous le n° 2102155, de condamner le département des Pyrénées-Atlantiques à lui verser la somme de 99 999,98 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de la carence à lui proposer un accompagnement social et professionnel adapté à sa situation.

Par un jugement nos 2102132, 2102155 du 1er mars 2023, le tribunal administratif de Pau a rejeté ces demandes.

Par une ordonnance n° 23BX01197 du 30 juin 2023, enregistrée le 5 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 2 mai 2023 au greffe de cette cour, présenté par M. et Mme A.

Par ce pourvoi, M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 1er mars 2023 du tribunal administratif de Pau ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs demandes ;

3°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une décision du 26 juin 2023, notifiée le 3 juillet suivant, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. et Mme A.

Par une ordonnance du 13 septembre 2023, notifiée le 20 septembre suivant, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d'aide juridictionnelle.

Par deux courriers du 5 octobre 2023, notifiés le 16 octobre suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité M. et Mme A à régulariser leur pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.

4. Le pourvoi de M. et Mme A ne fait pas partie de ceux que

l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

5. M. et Mme A n'ont pas régularisé leur pourvoi à la suite du rejet de leur demande d'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 juin 2023, notifiée le 3 juillet suivant, confirmée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 13 septembre 2023, notifiée le 20 septembre suivant. Ils ne l'ont pas non plus régularisé à la suite de la demande de régularisation qui leur a été respectivement adressée par deux courriers du 5 octobre 2023, notifiés le 16 octobre suivant, qui leur impartissait un délai de quinze jours. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Mme D C, épouse A.

Fait à Paris, le 17 novembre 2023

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber