Legislator Jurisprudence & Législation
475643 ECLI:FR:CECHS:2023:475643.20231013 Généré par l'IA

Appeal Admissibility: Mandatory Lawyer Representation in Residency Status Appeal

Numéro de cause 475643
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed an administrative judge's order that rejected their request, filed under article L. 521-3 of the administrative justice code, to compel the prefect to regularize their residency status in France. The appellate court determined that an appeal against a decision issued under article L. 521-3, which is considered a final cassation appeal under article L. 523-1, is subject to the mandatory representation by a lawyer before the highest administrative court, as required by the relevant procedural rules. Since the appellant failed to retain such counsel and this obligation was noted in the notification of the challenged order, the appeal was deemed inadmissible and consequently not admitted for review.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 523-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, Article L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Admissibility: Mandatory Lawyer Representation in Residency Status Appeal: 521-3 of the administrative justice code, to compel the prefect to regularize their residency status in France. The appellate court determined that an appeal against a decision issued under article L. 521-3, which is considered a final cassation appeal under article L. 523-1, is subject to the mandatory representation by a lawyer before the highest administrative court, as required by the relevant procedural rules. Since the appellant failed to retain such counsel and this obligation was noted in the notification of the challenged order, the appeal was deemed inadmissible and consequently not admitted for review.

Mots-clés

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positions administratives représentation obligatoire par avocat décisions incidentes notification de la décision recours contre décision de renvoi examen en cassation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

This article states the final order of the decision, which is the non-admission of the appeal.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

The text explains that admission is refused if the appeal is inadmissible, which is the basis for the outcome.

Article R. 822-5 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis allowing the President to decide by order not to admit the appeal when it is inadmissible due to lack of legal representation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de la Moselle de régulariser sa situation en ce qui concerne son séjour en France. Par une ordonnance n° 2303381 du 29 juin 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré 5 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Par une décision du 7 juillet 2023, notifiée le 12 juillet 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.

Par une ordonnance 6 septembre 2023, notifiée le 11 septembre 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé contre ce refus d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ". Aux termes de l'article L. 822-1 du même code : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance attaquée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

3. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi qui, en vertu de l'article L. 523-1 du même code, présente le caractère d'un pourvoi en cassation, de l'obligation de ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, il ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 13 octobre 2023

Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation