Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandated Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul a lower administrative court's judgment that upheld the departmental refusal to issue a mobility inclusion card for disabled parking, but the administrative council refused to admit the appeal because it was filed without representation by a mandated lawyer, as required for such appeals unless specifically exempted, and the appellant failed to regularize the submission following the denial of their request for legal aid. The court relied on provisions in the Code of Administrative Justice mandating representation by a lawyer before the highest administrative court for non-pension jurisdiction appeals and stating that failure to comply results in the appeal being deemed inadmissible and consequently not admitted for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, article R. 822-5 du même code; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandated Legal Representation: The court relied on provisions in the Code of Administrative Justice mandating representation by a lawyer before the highest administrative court for non-pension jurisdiction appeals and stating that failure to comply results in the appeal being deemed inadmissible and consequently not admitted for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order refusing to admit the appeal.
The court's decision not to admit the appeal is based on the procedure defined here concerning the admission of appeals on points of law.
The president decided not to admit the appeal via order based on this article concerning inadmissibility due to lack of mandatory legal representation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler la décision du 22 octobre 2020 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a, sur son recours administratif préalable obligatoire, confirmé la décision refusant de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " et, d'autre part, d'enjoindre au département des Hauts-de-Seine de lui délivrer cette carte. Par un jugement n° 2012795 du 7 juin 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.
Par un pourvoi, enregistré le 5 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Par une décision du 10 juillet 2023, notifiée le 20 juillet suivant, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.
4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
5. Le pourvoi de M. A ne fait pas partie de ceux que l'article
R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation.
6. M. A n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du
10 juillet 2023, notifiée le 20 juillet suivant. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 18 juin 2024
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber