Legislator Jurisprudence & Législation
475640 ECLI:FR:CECHS:2024:475640.20240220 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Refusal Upheld

Numéro de cause 475640
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of administrative decisions refusing the renewal of his residence permit and ordering his departure from the territory, following rejections by the administrative tribunal and administrative court of appeal of Lyon. The applicant contended that the court of appeal erred in law and misrepresented facts by concluding that his progression from a first-year master's degree level to a second-year undergraduate level in the same field demonstrated a lack of genuine and serious studies, thereby justifying the permit refusal. The highest administrative court determined that the grounds raised against the lower court's decision were manifestly without merit, leading to the summary rejection of the appeal under the procedure for non-admission of appeals manifestly lacking foundation.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Renewal Refusal Upheld: The applicant contended that the court of appeal erred in law and misrepresented facts by concluding that his progression from a first-year master's degree level to a second-year undergraduate level in the same field demonstrated a lack of genuine and serious studies, thereby justifying the permit refusal. The highest administrative court determined that the grounds raised against the lower court's decision were manifestly without merit, leading to the summary rejection of the appeal under the procedure for non-admission of appeals manifestly lacking foundation.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour annulation de la naturalisation facilitée révocation de l'autorisation d'établissement qualité pour recourir contre permis recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5 du code de justice administrative

The appeal was declared inadmissible because it was manifestly without foundation.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the procedural request concerning the award of costs.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the procedural request concerning the award of costs for legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 30 avril 2021 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2107695 du 7 décembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 22LY01705 du 23 mars 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juillet et 5 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Gury et Maitre, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. B, a été informé le 20 novembre 2023, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. " Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a :

- commis une erreur de droit en jugeant que son passage d'un M1 à une L2 dans une même matière témoignait d'une absence de progression dans ses études, sans rechercher si cette absence de progression traduisait l'absence du caractère réel et sérieux du cursus qu'il poursuivait ;

- dénaturé les faits de l'espèce en estimant que cette absence de progression traduisait l'absence de caractère réel et sérieux du cursus universitaire qu'il poursuivait.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B.

Copie en sera adressée à la ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 20 février 2024.

Signé : O. Japiot

La République mande et ordonne à la ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat

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