Minister of Armed Forces Refusal to Release Personal Data Annulment Petition Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of the Minister of the Armed Forces' refusal to provide personal data held in a defense intelligence automated processing system, following notification from the National Commission on Informatics and Liberties. The court ruled that the petition was inadmissible because it failed to set out any grounds or arguments within the statutory appeal period, which, under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice, renders a petition not motivated in fact or law and justifies its rejection.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, Art. R. 122-12 4° du code de justice administrative, Art. R. 122-12 du code de justice administrative, Art. R. 773-19 du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Minister of Armed Forces Refusal to Release Personal Data Annulment Petition Inadmissible: The court ruled that the petition was inadmissible because it failed to set out any grounds or arguments within the statutory appeal period, which, under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice, renders a petition not motivated in fact or law and justifies its rejection.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used to reject the appeal because the request was deemed inadmissible.
This article, in conjunction with Art. R. 773-19, grants the President the power to reject manifestly inadmissible requests.
This article, in conjunction with Art. R. 122-12, grants the President the power to reject manifestly inadmissible requests.
This article was cited as the requirement that was not met (a request lacking arguments is inadmissible).
This article applies Art. R. 411-1 to litigation concerning files affecting State security.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat d'annuler de la décision, révélée par la lettre du 22 juin 2023 de la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, par laquelle le ministre des armées a refusé de lui communiquer les informations le concernant contenues dans le traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par la direction du renseignement et de la sécurité de la défense, dénommé SIRCID.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions combinées des articles R. 122-12 et R. 773-19 du code de justice administrative, le président de la formation spécialisée dans le contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation et des fichiers intéressant la sûreté de l'Etat peut rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. En vertu de l'article R. 411-1 de ce code, applicable au contentieux des fichiers intéressant la sureté de l'Etat par application de l'article R. 773-7 du même code, une requête ne contentant l'exposé d'aucun moyen n'est pas recevable et son auteur ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours.
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'a pas, dans le délai du recours contentieux, régularisé sa requête par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, le délai du recours contentieux étant expiré, sa requête n'est, contrairement aux prescriptions des articles R. 411-1 du code de justice administrative sus mentionnés, motivée ni en droit ni en fait.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B n'est pas recevable et ne peut, en conséquence, qu'être rejetée en application du 4° de l'article R. 122-12 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 7 novembre 2023
Signé : R. SCHWARTZ
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux,
par délégation :
V. CERANDON-MERLOT
N°475624