Family Allowance Overpayment Recovery Appeal Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision by a family allowance fund to recover overpayments totaling €4,257.68 for social welfare benefits, and also requested the suspension of corresponding account deductions, after the administrative tribunal of Nice rejected their claims. The reviewing court dismissed the appeal because it was a mandatory recourse requiring representation by a lawyer before the high administrative court, and the appellant failed to regularize the filing as requested by notification, rendering the appeal inadmissible and precluding its admission under the relevant provisions of the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 al. 3 de ce même code, Art. R. 821-3 du code de justice administrative; Family Allowance Overpayment Recovery Appeal Inadmissibility: The reviewing court dismissed the appeal because it was a mandatory recourse requiring representation by a lawyer before the high administrative court, and the appellant failed to regularize the filing as requested by notification, rendering the appeal inadmissible and precluding its admission under the relevant provisions of the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the requirement for a preliminary admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat, which is the basis for refusing admission.
The President of the Chamber decided not to admit the appeal by order due to the lack of representation by counsel (failure to regularize).
Cited as the legal basis requiring representation by counsel for the appeal presented.
Cited in the dispositive (point 3) concerning the allocation of costs, although the appeal was not admitted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de
Nice, d'une part, d'annuler la décision du 13 juillet 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a décidé la récupération d'une somme de 3 729,01 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active, d'une somme de 228,67 euros correspondant à un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année et d'une somme de 300 euros correspondant à deux indus de prime de solidarité et, d'autre part, de suspendre les retenues pratiquées sur son compte au titre des indus mis à sa charge. Par un jugement n° 2106169 du 9 mai 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.
Par une ordonnance n° 23MA01679 du 3 juillet 2023, enregistrée le 4 juillet suivant au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 3 juillet 2023 au greffe de cette cour, présenté par Mme B.
Par ce pourvoi, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 mai 2023 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 6 juillet 2023, notifié le 11 juillet suivant, la présidente de la
1ère chambre de la section du contentieux a invité Mme B à régulariser son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.
4. Le pourvoi de Mme B ne fait pas partie de ceux que l'article
R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
5. Mme B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 6 juillet 2023, notifié le 11 juillet suivant, et qui lui impartissait un délai de quinze jours. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 24 août 2023
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
N° 475260