Legislator Jurisprudence & Législation
475619 ECLI:FR:CESEC:2023:475619.20230907 Généré par l'IA

Legal Aid Appeal Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 475619
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative appellate court's order which had rejected her request to annul a decision denying her eligibility for legal aid, which she needed to challenge a municipality's final administrative rejection of her appeal concerning her removal from staff rosters. The court ruled that under the relevant legislation, decisions concerning legal aid made by the bureau serving the administrative tribunals must be appealed directly to the President of the administrative court of appeal, meaning the appeal lodged with the Council of State against the appellate court president's order was manifestly inadmissible and must be rejected.

Regeste Legislator

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article R. 122-12 du code de justice administrative, Article 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Legal Aid Appeal Jurisdiction Dispute: The court ruled that under the relevant legislation, decisions concerning legal aid made by the bureau serving the administrative tribunals must be appealed directly to the President of the administrative court of appeal, meaning the appeal lodged with the Council of State against the appellate court president's order was manifestly inadmissible and must be rejected.

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite recours contre des décisions administratives recours en annulation en droit de l'Union état requérant éloignement qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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article R. 122-12 du code de justice administrative
Cited in Article 1 as the basis for rejecting the appellant's conclusions.
Article 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Cited to establish that the appeal was directed against a decision that should have been addressed to the President of the Administrative Court of Appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 122-12 du code de justice administrative

Cited in Article 1 as the basis for rejecting the appellant's conclusions.

Article 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited to establish that the appeal was directed against a decision that should have been addressed to the President of the Administrative Court of Appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B A doit être regardée comme demandant l'annulation de l'ordonnance n° 21LY01687 du 16 juin 2023 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 23 avril 2021 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Lyon (section administrative) a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle afin de saisir la juridiction administrative d'un recours contre la décision du 14 décembre 2020 par laquelle la Métropole de Lyon a rejeté son recours gracieux contre une décision du 18 décembre 2018 portant radiation des cadres.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7, peuvent par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle, de la section du bureau ou de leur premier président peuvent être déférées, selon le cas, au président de la cour d'appel ou de la Cour de cassation, au président de la cour administrative d'appel, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, au président du Tribunal des conflits, au président de la Cour nationale du droit d'asile ou au membre de la juridiction qu'ils ont délégué. Ces autorités statuent sans recours ".

3. En vertu des dispositions précitées de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 précité, les décisions de la section du bureau d'aide juridictionnelle compétente pour les tribunaux administratifs peuvent être déférées au président de la cour administrative d'appel de Lyon, qui statue sans recours. En conséquence, la requête de Mme A est manifestement irrecevable. Il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions, en application des dispositions de l'article R. 122-12 précité du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 21LY01687 du 16 juin 2023 du président de la cour administrative d'appel de Lyon sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président de la cour administrative d'appel de Lyon.

Fait à Paris, le 7 septembre 2023

Signé : Christophe CHANTEPY

Pour expédition conforme,

la secrétaire du contentieux

Valérie VELLA

N° 470139