Legislator Jurisprudence & Législation
475614 ECLI:FR:CECHS:2023:475614.20231027 Généré par l'IA

Council of State Ruling on Admissibility of Legal Aid Appeal Against Presidential Order

Numéro de cause 475614
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought judicial aid to appeal an administrative tribunal's ruling regarding a dispute involving a municipal mayor, a council member, and neighbors, but the request was rejected first by the judicial aid office and subsequently by the President of the Administrative Court of Appeal of Lyon. The Council of State rejected the appeal against this latter order, reasoning that under the relevant law concerning legal aid, decisions made by the Presidents of jurisdictions ruling on the decisions of legal aid offices are final and without further recourse, rendering the appeal manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 122-12 du code de justice administrative, Article 23 de la loi du 10 juillet 1991; Council of State Ruling on Admissibility of Legal Aid Appeal Against Presidential Order: The Council of State rejected the appeal against this latter order, reasoning that under the relevant law concerning legal aid, decisions made by the Presidents of jurisdictions ruling on the decisions of legal aid offices are final and without further recourse, rendering the appeal manifestly inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
assistance judiciaire gratuite droit judiciaire aides accordées par les États état requérant demande adressée à l'autorité annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 23 de la loi du 10 juillet 1991

The appeal was rejected because the challenged administrative decision was unappealable under this provision.

Article R. 122-12 du code de justice administrative

This article, cited in the reasoning, establishes the power of the Chamber President to reject manifestly inadmissible requests, which justifies the nature of the administrative decision being appealed, though the primary basis for the Council of State's rejection is Art. 23.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle afin de faire appel de l'ordonnance n° 2202711 du 27 octobre 2022, par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête dirigée contre la maire de Marsannay-la-Côte, un conseiller municipal de cette commune et des voisins. Par une décision n° 2022/022148 du 25 janvier 2023, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Lyon (section administrative d'appel) a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 23LY00535 du 23 juin 2023, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. B contre cette décision.

Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de justice administrative ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle, de la section du bureau ou de leur premier président peuvent être déférées, selon le cas, au président de la cour d'appel ou de la Cour de cassation, au président de la cour administrative d'appel, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, au président du Tribunal des conflits, au président de la Cour nationale du droit d'asile ou au membre de la juridiction qu'ils ont délégué. Ces autorités statuent sans recours () ".

3. M. B se pourvoit contre l'ordonnance du 23 juin 2023 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son recours contre la décision du 25 janvier 2023 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Lyon refusant de le faire bénéficier de l'aide juridictionnelle pour interjeter appel de l'ordonnance rendue le 27 octobre 2022 par le tribunal administratif de Dijon. En vertu de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991, les décisions d'administration judiciaire par lesquelles les présidents de juridiction statuent sur des décisions du bureau d'aide juridictionnelle sont sans recours. Dès lors, le pourvoi de M. B n'est pas recevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 27 octobre 2023

Le Président : Stéphane VERCLYTTE

La République mande et ordonne ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :